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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 16 octobre 2025, n° 23-23.834

ECLI:FR:CCASS:2025:C300485

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, lequel instaure un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement, ne s'applique que dans le cas d'une modification notable des quatre premiers éléments composant la valeur locative ou lorsque la durée du bail est contractuellement supérieure à neuf ans, et non aux baux de neuf ans qui se sont poursuivis, par l'effet de la tacite prolongation, pendant plus de douze ans

Articles du code de commerce visés