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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 mai 2023, n° 21-20.470

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00335

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1315, devenu 1353, et 2314 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes du second, lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que c'est au créancier qui, par sa faute, a privé la caution d'un droit qui pouvait lui profiter, de prouver que la perte de ce droit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés