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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 29 mai 2019, n° 17-24.845

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00506

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Etant exclusivement réservée au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, que le législateur a entendu seul protéger, l'action directe en paiement du prix du transport prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être transmise au cessionnaire de la créance de ce prix, de sorte que, ne pouvant lui-même l'exercer, le cessionnaire ne peut, de son fait, priver la caution d'un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée. Il s'ensuit que la caution n'est pas fondée à se prévaloir de la décharge de son engagement prévue par l'article 2314 du code civil au motif que le cessionnaire n'a pas exercé cette action directe

Articles visés