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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 avril 2015, n° 13-22.969

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00348

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

C'est au créancier qu'il appartient de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci. Viole les articles 1315 et 2314 du code civil, la cour d'appel qui, pour refuser de décharger une caution, retient que celle-ci n'établit pas qu'elle aurait pu tirer un avantage effectif d'être admise dans les répartitions et dividendes, ni ne démontre l'existence d'une perte de chance

Articles visés