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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 novembre 2024, n° 22-24.543

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00610

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : 7. Selon ce texte, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. 8. Pour refuser de décharger les cautions, l'arrêt retient que, dès lors que le nantissement prévu au contrat de prêt a effectivement été inscrit le 10 janvier 2014, c'est vainement que M. et Mme [E] reprochent à la banque le défaut de poursuites diverses, non prévues, qu'il est loisible au créancier d'exercer ou non. 9. En se déterminant a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés