Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 novembre 2022, n° 20-23.554
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00724
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 211-20, I, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009, que, nonobstant toute clause contraire du contrat de nantissement, le nantissement d'un compte-titres est valable et opposable aux tiers par le seul effet de la déclaration signée par le titulaire du compte, comportant les énonciations fixées par l'article D. 211-10 de ce code, sans qu'aucune notification au teneur du compte-titres nanti ne soit requise
Articles du code civil visés
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