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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 17 février 2009, n° 07-20.458

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00167

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier et la valeur de ces droits s'apprécie à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal, sauf si, à cette date, le créancier était empêché de mettre en oeuvre la sûreté. En conséquence, viole l'article 2314 du code civil et les articles L. 621-40, L. 621-83, alinéa 4, et L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui, pour décharger une caution, retient que le comportement fautif du créancier titulaire d'un gage sur les stocks de son débiteur, doit entraîner pour la caution décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation à la date de la défaillance du débiteur principal, alors qu'elle avait relevé qu'à cette date le redressement judiciaire de la société cautionnée avait fait obstacle à la réalisation du gage

Articles visés