Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 octobre 2024, n° 23-15.432
ECLI:FR:CCASS:2024:C300577
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 2272, alinéa 2, du code civil : 7. Selon ce texte, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre. 8. Constitue un juste titre au sens de ce texte un acte transférant la propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire et qui concerne dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire. 9. Pour dire que Mmes [M] et [I] ne peuvent se prévaloir d'une prescription acquisitive abrégée de dix ans sur la parcelle de terre dénommée « Patus » située entre la muraille et le chemin d'exploitation, l'arrêt retient qu'en application de la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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