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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IV · Des engagements qui se forment sans conventionChapitre II · Des délits et des quasi-délits

Article 1382 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 20161263 décisions de la Cour de cassation, dont 494 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un acheteur trompé lors d’une vente peut demander une indemnisation pour le surcoût payé, même s’il ne demande pas l’annulation de la vente.

    n° 24-20.821 (2026)

  • Un notaire doit vérifier les déclarations du vendeur qui influencent la validité de l’acte, en allant au-delà des simples bases de données publiques si nécessaire.

    n° 24-16.354 (2026)

  • Une banque n’a pas à enquêter sur l’origine des fonds ou leur importance, tant que les opérations semblent régulières et sans signe de fraude.

    n° 24-19.102 (2026)

  • Les frais engagés dans une procédure antérieure peuvent être inclus dans le préjudice à réparer.

    n° 23-23.475 (2025)

  • Le juge peut indemniser une perte de chance d’éviter un dommage, même si la victime a demandé la réparation intégrale du préjudice.

    n° 22-21.146 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 1263 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-15.620

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, une cour d'appel, qui, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage avait manqué à son obligation de mettre en demeure l'entreprise principale de fournir un cautionnement au sous-traitant accepté pour l'exécution du marché principal, rejette la demande du sous-traitant formée contre le maître de l'ouvrage au titre de travaux supplémentaires au motif que ce dernier n'avait pas connaissance de l'intervention du sous-traitant pour ces travaux supplémentaires, sans rechercher, comme il le lui incombait, si ces travaux avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mai 2026 · n° 24-20.821

    Sommaire de la Cour

    L'acquéreur d'un immeuble, victime d'un dol, qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat de vente, peut agir en indemnisation d'un excès de prix. Dès lors, n'encourt pas la cassation l'arrêt qui évalue souverainement le préjudice subi par l'acquéreur victime de dol à un certain pourcentage du prix d'acquisition

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2026 · n° 24-16.354

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, que le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse. Manque à ses obligations d'information et de conseil le notaire qui, bien qu'ayant connaissance, par l'état descriptif de division et le règlement de copropriété, du passé industriel du site dans l'emprise duquel se situe l'immeuble vendu et sur lequel les déclarations du vendeur n'apportent pas de précisions suffisantes au regard de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, limite ses investigations à la seule consultation des bases environnementales grand public, dès lors que ces sites sont incomplets et qu'il aurait dû procéder aux vérifications nécessaires auprès de l'autorité chargée de la police des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-15.387

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 janvier 2026 · n° 23-20.245

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence ainsi que de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que l'interdiction d'exercice d'une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 janvier 2026 · n° 24-10.652

    Sommaire de la Cour

    Pour écarter la faute de la caution invoquée par des emprunteurs assignés en remboursement par celle-ci, une cour d'appel énonce, à bon droit, qu'aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme d'un prêt prononcée par le prêteur, ou bien la régularité du calcul du taux effectif global et des intérêts de ce prêt, ne pèse sur la caution, avant qu'elle n'exécute son engagement vis-à-vis du prêteur

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 janvier 2026 · n° 24-19.102

    Sommaire de la Cour

    La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2025 · n° 23-23.475

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, que les frais exposés à l'occasion d'une procédure antérieure entre un tiers et le demandeur peuvent constituer un élément du préjudice de ce dernier

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 octobre 2025 · n° 23-19.705

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de démonstration de ce que l'allotissement d'un marché jusque-là global vise à empêcher la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le fait que cet allotissement fasse obstacle au transfert d'une entité économique autonome entre le précédent attributaire et les nouveaux attributaires ne suffit pas à caractériser une fraude du pouvoir adjudicateur auxdites dispositions

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er octobre 2025 · n° 22-23.136

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté qu'un investisseur, domicilié en France, était titulaire d'un compte ouvert auprès d'une banque établie en France, à partir duquel il avait ordonné des virements pour réaliser des investissements sur le marché des changes et sur des options binaires à la suite d'un démarchage dont il avait fait l'objet en France, une cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l'investisseur et en a déduit que le dommage était survenu en France, de sorte que la loi française était applicable à l'action en responsabilité dirigée à l'encontre du prestataire de services de paiement de droit anglais, a, sans méconnaître le principe d'interprétation cohérente des règlements (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II") et (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ("Bruxelles I"), énoncé par le premier d'entre eux, légalement justifié sa décision

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 27 juin 2025 · n° 22-21.146

    Sommaire de la Cour

    La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant. Il s'en déduit que : - le juge peut, sans méconnaître l'objet du litige, rechercher l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l'entier préjudice ; il lui incombe alors d'inviter les parties à présenter leurs observations quant à l'existence d'une perte de chance ; - le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 12 mai 2025 · n° 22-20.739

    Sommaire de la Cour

    L'absence de garanties suffisantes d'indépendance du tiers acheteur à l'égard du requérant n'est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de constat d'un achat établi par un huissier de justice à la requête d'un particulier. Lorsqu'il est allégué que le tiers acheteur ne présentait pas de garanties suffisantes d'indépendance à l'égard du requérant, il appartient au juge d'apprécier si, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d'indépendance affecte la valeur probante du constat

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 mai 2025 · n° 23-16.700

    Sommaire de la Cour

    Sauf cas de fraude, une société, lorsqu'elle cède les titres qu'elle détient dans une filiale exerçant une activité déficitaire, n'a pas l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 avril 2025 · n° 23-22.122

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui alloue une réparation en prenant en considération l'avantage indu que se serait octroyé l'auteur des actes alors qu'il constate que ces actes n'ont entraîné pour les concurrents aucun préjudice économique autre qu'un préjudice moral réparé par ailleurs

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  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 23-13.589

    Sommaire de la Cour

    L'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l'action en concurrence déloyale l'existence d'une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s'il porte atteinte à des droits de nature différente. Il en résulte qu'un acte de concurrence déloyale peut résulter de l'atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu'existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine. Néanmoins, la victime ne peut obtenir une double indemnisation d'un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l'article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l'article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 février 2025 · n° 23-18.599

    Sommaire de la Cour

    Le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché. Dès lors, la caractérisation d'une telle pratique n'induit pas nécessairement qu'un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché de sorte que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l'article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu'une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 23-12.120

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-école, l'assureur d'un autre véhicule impliqué qui, ayant indemnisé la victime, entend être déchargé de tout ou partie de cette dette, ne peut exercer une action récursoire contre l'assureur de l'auto-école qu'à la condition de démontrer l'existence d'une faute commise par cette dernière ou bien par le moniteur qu'elle emploie

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 octobre 2024 · n° 23-15.346

    Sommaire de la Cour

    Pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dès lors qu'un avis d'imposition est versé aux débats, les parties peuvent en discuter contradictoirement l'ensemble des éléments y figurant, sans que la cour d'appel soit tenue de les inviter à s'expliquer sur tel ou tel point

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 octobre 2024 · n° 23-84.448

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'une cour d'appel constate l'existence d'un préjudice subi par une partie civile en raison des délits commis par les prévenus, il lui appartient, si elle estime que les prévenus ne peuvent être condamnés solidairement et que la partie civile a uniquement sollicité une condamnation solidaire pour la totalité de ses préjudices, de rechercher, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et dans la limite de la somme totale demandée, le préjudice subi par la partie civile en raison des faits commis par chacun des prévenus et de les condamner individuellement au paiement de cette somme

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2024 · n° 21-14.947

    Sommaire de la Cour

    Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 juin 2024 · n° 23-14.085

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient que le document d'information précontractuel contient les informations prescrites par les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le franchiseur n'avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n'aurait pas dissuadé le franchisé de contracter

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  22. QPCPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juin 2024 · n° 23-22.122

    Sommaire de la Cour

    L'interprétation jurisprudentielle conférée à l'article 1382, devenu 1240, du code civil dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), permet de déterminer les dommages-intérêts « en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d'aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n'instaure pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes, de sorte que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par

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  23. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 avril 2024 · n° 22-83.466

    Sommaire de la Cour

    Les griefs qui reprochent à la cour d'appel d'avoir méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III en condamnant des parlementaires à verser à l'Assemblée nationale, constituée partie civile, une indemnisation en réparation du préjudice que lui a directement causé les délits dont ils ont été reconnus coupables, sont inopérants, ces textes faisant seulement interdiction aux juridictions judicaires de connaître des actes de l'administration

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  24. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 avril 2024 · n° 22-21.132

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit. Il en résulte que le juge du fond, statuant en matière extra-contractuelle, ne peut pas apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-23.309

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil, le maître de l'ouvrage qui omet d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d'une caution, prive le sous-traitant du bénéfice d'une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. L'indemnisation accordée au sous-traitant est donc déterminée par rapport aux sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l'ouvrage dès lors qu'ils avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 janvier 2024 · n° 22-14.748

    Sommaire de la Cour

    La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un huissier n'est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice

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  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 21-22.239

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1231-1 et 1240, 1241 et 1242 du code civil que la responsabilité de l'exploitant d'un parking peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la société, qui met à disposition un espace de stationnement, conclut avec les piétons, qu'ils soient conducteurs ou non, un contrat qui la rend débitrice d'une obligation de sécurité excluant l'application du régime de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle

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  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 22-18.525

    Sommaire de la Cour

    Si les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas l'application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l'encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l'accident

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  29. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2023 · n° 20-23.640

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article R. 640-2 du code de commerce, la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer. Il en résulte que l'annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d'un débiteur n'affecte pas les licenciements régulièrement prononcés avant cette annulation par le liquidateur, dès lors que la cour d'appel ayant annulé le jugement a ouvert elle-même la liquidation judiciaire du débiteur. Est en conséquence approuvé, l'arrêt qui, après avoir relevé que la cour d'appel avait, après annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, constaté l'impossibilité d'un redressement de l'entreprise et ouvert à l'égard de celle-ci une procédure de liquidation judiciaire, en déduit que cette décision d'annulation n'avait pas eu pour effet de remettre en cause la validité de la rupture du contrat de travail intervenue à la suite de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle que lui avait proposé le liquidateur judiciaire alors en fonction, peu important la modification de la date de cessation des paiements dans la seconde décision d'ouverture de la procédure collective

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  30. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 22-14.091

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui, en ce qu'elle a modifié l'article L. 145-15 du code de commerce, a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours et l'action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail n'est pas soumise à prescription. Dès lors, l'action tendant à voir réputée non écrite une clause ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, introduite après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 et relative à un bail en cours à cette date, est recevable quand bien même la prescription de l'action en nullité de cette même clause aurait été acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 novembre 2023 · n° 22-21.174

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil, transposant la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 25 avril 2002 (CJCE, arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez, C-183/00, point 31), par lequel elle a dit pour droit que la référence, à l'article 13 de la directive, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, que la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle que le maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit

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  32. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 novembre 2023 · n° 22-21.179

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil, transposant la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 25 avril 2002 (CJCE, arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez, C-183/00, point 31), par lequel elle a dit pour droit que la référence, à l'article 13 de la directive, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, que la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle que le maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit

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  33. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 novembre 2023 · n° 22-21.178

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil, transposant la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 25 avril 2002 (CJCE, arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez, C-183/00, point 31), par lequel elle a dit pour droit que la référence, à l'article 13 de la directive, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, que la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle que le maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit

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  34. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 novembre 2023 · n° 22-21.180

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil, transposant la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 25 avril 2002 (CJCE, arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez, C-183/00, point 31), par lequel elle a dit pour droit que la référence, à l'article 13 de la directive, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, que la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle que le maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit

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  35. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2023 · n° 21-25.274

    Sommaire de la Cour

    L'obligation générale d'information prévue par l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, ne leur impose pas de prendre l'initiative de renseigner les professionnels de santé sur les règles de tarification ou de facturation applicables à leurs actes professionnels. Une caisse primaire d'assurance maladie ne commet, dès lors, pas une faute du seul fait de ne pas répondre aux demandes d'entente préalable prévues à l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale qui lui sont transmises par les professionnels de santé

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  36. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 octobre 2023 · n° 22-11.492

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n'en est pas la seule cause. Le fait que l'infertilité d'une patiente puisse être due autant à une infection qu'à l'exposition à un médicament ne suffit pas à exclure que l'exposition à ce médicament ait contribué à son infertilité

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  37. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 21-19.580

    Sommaire de la Cour

    Au stade de la contribution à la dette, un ensemble routier impliqué dans un accident de la circulation, constitué d'un tracteur et d'une remorque, dont un seul des éléments qui le composent, à bord duquel prend place le conducteur, est équipé d'un moteur, constitue un véhicule unique. Il résulte des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil que l'assureur du tracteur d'un tel véhicule ne dispose d'aucun recours contre l'assureur de la remorque d'un autre ensemble routier, dont le propriétaire n'a pas commis de faute. Il résulte de ces mêmes textes et de l'article R. 211-4-1 du code des assurances que, lorsque le conducteur du tracteur n'a pas commis de faute, la charge de la dette correspondant à la part virile d'un tel véhicule, se divise par moitié entre l'assureur du tracteur et celui de la remorque

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  38. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 22-15.750

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil qu'à défaut d'accord des parties, la victime d'un dommage ne peut être indemnisée du coût de travaux devant être effectués sur un fonds dont elle n'est pas propriétaire

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  39. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 août 2023 · n° 22-14.094

    Sommaire de la Cour

    Saisie d'une demande de réparation du préjudice causé par un abus de position dominante, une cour d'appel, après une appréciation souveraine des faits faisant ressortir que les informations connues de la victime devaient être rapprochées d'autres éléments issus de l'instruction menée par l'Autorité de la concurrence pour déterminer si, examinés dans leur globalité et à la lumière d'une analyse concurrentielle, ils étaient de nature à manifester l'existence d'un comportement fautif, juge à bon droit que seule la décision de cette autorité avait donné connaissance à la victime des faits et de leur portée lui permettant d'agir, de sorte que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de la date de cette décision

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  40. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2023 · n° 21-20.361

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1075 et 1076, alinéa 2, du code civil que la donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.