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Article 1386 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2008 · n° 07-16.967

    Sommaire de la Cour

    L'article 1386 du code civil visant spécialement la ruine d'un bâtiment, laquelle suppose la chute d'un élément de construction, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du même code qui édicte une présomption de responsabilité du gardien d'un bien immeuble

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 août 2019 · n° 17-31.333

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1386, devenu 1244, du code civil ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer la somme de 2 818 618,69 euros à Mme P... F..., en sa qualité de tutrice de M. X... F..., au titre du préjudice permanent d'assistance par tierce personne, la cour d'appel retient que le coût financier de l'assistance demeurant à la charge de ce dernier s'établit annuellement à 129 549,97 euros après déduction de la somme de 12 722,03 euros versée par la CPAM au titre de la majoration tierce personne, et qu'il lui sera alloué une indemnité sous forme d'un capital de (129 549,97 euros x 21,757) 2 818 618,69 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans appliquer au montant de cette indemnité le coefficient de »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 février 2017 · n° 16-11.718

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1384, alinéa 1, du code civil, ensemble l'article 1386 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ; Attendu que le second de ces textes, visant spécialement la ruine d'un bâtiment, laquelle doit s'entendre non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de toute partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble, pour imposer sans distinction au propriétaire la responsabilité de ce fait et la subordonner à la preuve d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction, excl »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.