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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre Ier · Régime de droit communSection 9 · Indemnité au preneur sortant

Article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 octobre 201419 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le bailleur ne peut exiger du preneur, lors de la signature du bail ou d’un changement d’exploitant, une somme pour garantir ses obligations, même si cette somme doit être remboursée à la fin du bail. Cette somme est alors indûment perçue et doit être remboursée.

    n° 24-12.681 (2026)

  • Le preneur entrant peut demander le remboursement des sommes indûment versées pour des fumures ou arrières-fumures, que le bailleur ait exploité les parcelles avant ou qu’elles aient été louées à un autre.

    n° 23-19.267 (2024)

  • L’action en remboursement des sommes indûment perçues est soumise à un délai de 5 ans, sauf si elle est dirigée contre le bailleur.

    n° 21-24.738 (2023)

  • Un accord de conciliation ne bloque pas le remboursement des sommes versées si l’objet de l’accord est illégal et puni par la loi.

    n° 17-19.486 (2019)

  • L’action en remboursement des sommes indûment versées au bailleur peut être engagée par une société agricole à laquelle les biens loués ont été mis à disposition, et pas seulement par le preneur.

    n° 15-12.737 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 24-12.681

    Sommaire de la Cour

    Il ressort des articles L. 411-12, L. 411-74, et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime que le statut d'ordre public du fermage définit limitativement les hypothèses de remise d'argent ou de valeur par le preneur au bailleur. Il s'ensuit que le bailleur ne peut percevoir, lors de la conclusion du bail ou à l'occasion d'un changement d'exploitant, une somme destinée à garantir l'exécution de ses obligations par le preneur, quand bien même celle-ci serait restituable à l'expiration du bail, de sorte que la somme perçue à ce titre est indue et sujette à répétition

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 novembre 2024 · n° 23-19.267

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime que l'action en répétition des sommes indûment versées au titre des fumures et arrières-fumures peut être intentée par le preneur entrant contre le bailleur, que ce dernier exploitât préalablement les parcelles données à bail ou que celles-ci fussent antérieurement louées

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 21-24.738

    Sommaire de la Cour

    L'action en répétition prévue par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est, sauf lorsqu'elle est exercée à l'encontre du bailleur, soumise au délai de prescription de droit commun, réduit, par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de trente ans à cinq ans

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 17-19.486

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à la répétition des sommes versées en exécution de ce titre lorsque l'objet de l'accord est illicite et pénalement sanctionné

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 janvier 2017 · n° 15-12.737

    Sommaire de la Cour

    L'action en répétition de sommes indûment versées au bailleur, exercée sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas ouverte au seul preneur. Elle peut donc être formée par la société agricole au profit de laquelle les biens loués ont été mis à disposition

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 11-21.700

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision une cour d'appel qui, saisie d'une demande du preneur entrant en restitution de sommes indûment versées au bailleur sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, accueille cette demande en retenant que la convention portant cession d'éléments d'exploitation agricole ne pouvait porter sur des méthodes de culture, procédés et savoir-faire, éléments non cessibles de l'exploitation, sans rechercher si de réelles méthodes de culture et un savoir-faire spécifique avaient été cédés

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 février 2015 · n° 14-10.266

    Sommaire de la Cour

    Le conjoint de l'exploitant, qui agit en remboursement des sommes versées au titre d'un pas-de-porte contre le preneur sortant, et non contre le bailleur, n'exerce ni une action dérivée du bail rural, ni une action exclusivement attachée à la personne de son époux et peut se prévaloir des dispositions de l'article 1166 du code civil pour exercer l'action en répétition de l'indu que ce dernier s'abstient de mettre en oeuvre

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  8. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 janvier 2015 · n° 13-20.701

    Sommaire de la Cour

    Dans sa décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les mots "et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme" figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime étaient contraires à la Constitution et que la déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet le 1er janvier 2014 dans les conditions prévues au considérant 9, selon lequel il appartenait, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2014 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la décision. Il résulte de l'article L. 411-74, alinéa 2, du code précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 et applicable aux instances en cours au 15 octobre 2014, que les sommes indûment perçues et sujettes à répétition sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points. En conséquence, est privé de fondement juridique et doit donc être annulé un arrêt rendu antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel et ayant fait application des dispositions d

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 31 octobre 2012 · n° 10-17.851

    Sommaire de la Cour

    Les quantités de référence laitière attribuées à un exploitant producteur de lait ne constituent qu'une autorisation administrative non négociable et doivent, lorsqu'elles ont été cédées à titre onéreux à l'occasion de la conclusion d'un bail, donner lieu à répétition conformément à l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juillet 2012 · n° 10-21.249

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable l'action en répétition de l'indu fondée sur l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime engagée contre le seul bailleur et non contre le preneur sortant ayant reçu l'indemnité réclamée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mars 2012 · n° 11-14.834

    Sommaire de la Cour

    Le preneur n'est pas fondé à invoquer l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime pour demander au commodataire la restitution des sommes qu'il lui a versées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 juin 2010 · n° 09-16.115

    Sommaire de la Cour

    Le principe de l'unicité du patrimoine soumettant l'ensemble des patrimoines des débiteurs à la procédure collective, la créance invoquée sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural, dont le fait générateur est antérieur au jugement ouvrant la procédure de règlement judiciaire, doit, en application de l'article 41 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967, être produite à la procédure collective, peu important que son paiement ne pût être exigé qu'en exécution d'un jugement postérieur à l'ouverture de cette procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 décembre 2009 · n° 08-20.662

    Sommaire de la Cour

    La clause insérée dans le bail rural par laquelle une société preneuse s'engage à faire son affaire personnelle des engagements pris à l'égard d'une coopérative agricole par sa bailleresse, jusqu'alors associée de cette coopérative en sa qualité d'exploitante des parcelles données à bail, n'est pas illicite. Dès lors ne viole pas les articles L. 411-74 et L. 415-2 du code rural, la cour d'appel qui rejette la demande formée par la preneuse en restitution des sommes destinées à la coopérative agricole versées par elle en exécution de cet engagement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 22-20.262

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a, d'abord, énoncé, à bon droit, que le bénéficiaire de la reprise devait se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans. 6. Elle a, ensuite, constaté que les consorts [B] préparaient la vente à la commune de plus du tiers de la surface totale des parcelles données à bail, que l'opération avait une forte rentabilité économique pour les demandeurs et, appréciant souverainement la force probante des éléments de preuve produits, que ce projet de vente n'était pas à l'état de simple discussion. 7. Elle a pu en déduire qu'un tel projet de vente suffisait à contredire l'existence d'un projet sérieux de reprise par M. [M] dans »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 février 2024 · n° 22-15.852

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1425 du code civil et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime : 8. Selon le premier de ces textes, les époux ne peuvent l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural dépendant de la communauté. 9. Selon le second, l'action en répétition de sommes indûment versées, exercée par un preneur entrant à l'encontre du bailleur, demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé. 10. Pour déclarer irrecevable, comme forclose, l'action en répétition intentée par M. [C] [V], l'ar »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-21.456

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil et L. 411-74, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime : 6. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Aux termes du second, l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé. 8. Il résulte de ces textes que l'action en »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 novembre 2022 · n° 19-17.177

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 16. Ayant relevé que M. [H] [O] ne contestait pas être l'héritier de son frère ni non plus ne prétendait avoir renoncé à la succession, puis retenu qu'il ne démontrait pas l'existence d'autres héritiers, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il était tenu des dettes de la succession, de sorte que l'action était recevable. 17. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 16-23.751

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme Z... était copreneuse avec son époux du bail rural à l'occasion duquel avaient été versés les fonds, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Z... était recevable à agir en répétition des sommes indûment perçues à l'occasion du changement d'exploitant ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les bailleurs avaient délivré un congé fondé sur l'âge de la retraite tant à Mme Z... qu'à son époux, démontrant ainsi qu'ils les considéraient comme étant tous deux preneurs en place, la cour d'appel a pu en déduire que M. Z... avait qualité à agir en répétition de l'indu ; D'où il suit que le moyen n'est pas f »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 octobre 2016 · n° 15-21.348

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, nonobstant la faculté exercée par le cédant de conserver les subventions engendrées au cours du dernier exercice de son exploitation, le transfert de droits à paiement unique pouvait se faire par vente ou toute autre cession, notamment à titre gratuit si les parties en avaient décidé ainsi, et qu'une mention du formulaire de cession définitive signé par les cédants et les cessionnaires précisait sans ambiguïté que la cession était à titre gratuit, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement d'un prix ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.