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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 mars 2012, n° 11-14.834

ECLI:FR:CCASS:2012:C300336

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le preneur n'est pas fondé à invoquer l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime pour demander au commodataire la restitution des sommes qu'il lui a versées

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime

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