Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 22-20.262
ECLI:FR:CCASS:2024:C300601
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a, d'abord, énoncé, à bon droit, que le bénéficiaire de la reprise devait se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans. 6. Elle a, ensuite, constaté que les consorts [B] préparaient la vente à la commune de plus du tiers de la surface totale des parcelles données à bail, que l'opération avait une forte rentabilité économique pour les demandeurs et, appréciant souverainement la force probante des éléments de preuve produits, que ce projet de vente n'était pas à l'état de simple discussion. 7. Elle a pu en déduire qu'un tel projet de vente suffisait à contredire l'existence d'un projet sérieux de reprise par M. [M] dans
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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