Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 26 janvier 2017, n° 15-12.737
ECLI:FR:CCASS:2017:C300108
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'action en répétition de sommes indûment versées au bailleur, exercée sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas ouverte au seul preneur. Elle peut donc être formée par la société agricole au profit de laquelle les biens loués ont été mis à disposition
Articles du code rural et de la pêche maritime visés
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