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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 26 janvier 2017, n° 15-12.737

ECLI:FR:CCASS:2017:C300108

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'action en répétition de sommes indûment versées au bailleur, exercée sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas ouverte au seul preneur. Elle peut donc être formée par la société agricole au profit de laquelle les biens loués ont été mis à disposition

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime

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