Vu les articles L. 411-12, L. 411-74, et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime :
8Selon le premier de ces textes, sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant en application des articles L. 411-69 à L. 411-77 du code rural et de la pêche maritime, le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11 de ce code, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit.
9Selon le dernier, toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le statut du fermage, est réputée non écrite.
10Aux termes des deux premiers alinéas du deuxième, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.
11Il ressort de ces textes que le statut d'ordre public du fermage définit limitativement les hypothèses de remise d'argent ou de valeur par le preneur au bailleur. Il s'ensuit que le bailleur ne peut percevoir, lors de la conclusion du bail ou à l'occasion d'un changement d'exploitant, une somme destinée à garantir l'exécution de ses obligations par le preneur, quand bien même celle-ci serait restituable à l'expiration du bail, de sorte que la somme perçue à ce titre est indue et sujette à répétition.
12Pour rejeter la demande de la preneuse en répétition du dépôt de garantie, l'arrêt constate que l'article 13 du bail stipule que « le preneur remettra entre les mains du bailleur, tant à titre de garantie que pour les réparations locatives éventuelles, la somme de 26 404 euros correspondant à trois mois de loyer », que « cette somme ne constitue pas un loyer d'avance et le preneur ne pourra en aucun cas prétendre l'imputer sur les derniers termes du loyer », qu' « elle est non productive d'intérêts » et qu' « elle sera restituée au preneur en fin de contrat, déduction faite des sommes qui pourraient être dues pour quelque cause que ce soit ».
13Il en déduit qu'il s'agit d'une somme qui est déposée entre les mains du bailleur pour garantir les éventuelles sommes que le locataire devrait à la fin du bail pour les loyers impayés ou les réparations locatives, de sorte qu'elle a une cause licite et n'entre pas dans les prohibitions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.