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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 29 février 2024, n° 22-15.852

ECLI:FR:CCASS:2024:C300119

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1425 du code civil et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime : 8. Selon le premier de ces textes, les époux ne peuvent l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural dépendant de la communauté. 9. Selon le second, l'action en répétition de sommes indûment versées, exercée par un preneur entrant à l'encontre du bailleur, demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé. 10. Pour déclarer irrecevable, comme forclose, l'action en répétition intentée par M. [C] [V], l'ar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 2022), par acte du 31 mars 1998, [Z] [D] a cédé, à titre onéreux, à l'un de ses enfants, M. [C] [V] des éléments de son exploitation agricole.

2Le 16 juillet 1998, [Z] [D] et M. [F] [V] ont consenti à M. [C] [V] un bail rural à long terme sur des immeubles dépendant de la communauté conjugale ainsi que sur des immeubles appartenant en propre à M. [F] [V], à effet au 31 mars 1998.

3Le 5 mars 2019, M. [C] [V] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de condamnation de [Z] [D] et M. [F] [V] à lui restituer diverses sommes sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural.

4[Z] [D] étant décédée, M. [C] [V] a saisi, le 19 décembre 2019, un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de condamnation de MM. [F] et [N] [V] et de Mmes [H], [I] et [R] [V], venus aux droits de [Z] [D], à lui restituer les mêmes sommes.

5Les instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7M. [C] [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en remboursement de la somme de 44 816 euros HT outre intérêts, alors « que l'action en répétition de l'indu régie par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime exercée à l'encontre du bailleur est recevable pendant la durée du bail initial et des baux renouvelés, ainsi que pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé pour reprise ; que chacun des époux a la qualité de propriétaire des biens communs et, dès lors que ces biens communs sont donnés en bail, a la qualité de bailleur desdits biens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que [Z] [D] n'avait pas la qualité de bailleur mais de preneur sortant lorsque la cession de l'exploitation est intervenue le 31 mars 1998, pour en déduire que l'action en répétition des sommes indûment perçues exercée par [C] [V], preneur entrant, en application de l'article L. 411-74, était prescrite puisque le délai de prescription applicable était le délai droit commun de cinq ans ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que [Z] [D] avait donné à bail rural, avec son époux [F] [V], les terres de l'exploitation reprise par [C] [V] à compter du 31 mars 1998 par acte authentique du 16 juillet 1998 et qu'elle était, au moins pour partie, propriétaire en commun avec son époux [F] [V], des terres données à bail, ce dont il résultait qu'elle était bailleresse et non preneur et que l'action dirigée à son encontre n'était donc pas soumise au délai de prescription de droit commun, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1425 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1425 du code civil et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime :

8Selon le premier de ces textes, les époux ne peuvent l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural dépendant de la communauté. 9. Selon le second, l'action en répétition de sommes indûment versées, exercée par un preneur entrant à l'encontre du bailleur, demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.

10Pour déclarer irrecevable, comme forclose, l'action en répétition intentée par M. [C] [V], l'arrêt constate que [Z] [D] n'étant pas seule propriétaire de l'intégralité des parcelles, elle ne pouvait avoir la qualité de bailleur mais devait être considérée comme preneur sortant lorsque la cession est intervenue le 31 mars 1998.

11En statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que [Z] [D] était, au moins pour partie, propriétaire en commun avec son époux [F] [V], des terres données à bail à compter du 31 mars 1998, ce dont il résultait qu'elle était bailleresse au moment de la cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme forclose la demande de M. [C] [V] en remboursement de la somme de 44 816 euros HT outre intérêts, l'arrêt rendu le 4 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne MM. [F] et [N] [V] et Mmes [R], [H] et [I] [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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