7M. [C] [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en remboursement de la somme de 44 816 euros HT outre intérêts, alors « que l'action en répétition de l'indu régie par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime exercée à l'encontre du bailleur est recevable pendant la durée du bail initial et des baux renouvelés, ainsi que pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé pour reprise ; que chacun des époux a la qualité de propriétaire des biens communs et, dès lors que ces biens communs sont donnés en bail, a la qualité de bailleur desdits biens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que [Z] [D] n'avait pas la qualité de bailleur mais de preneur sortant lorsque la cession de l'exploitation est intervenue le 31 mars 1998, pour en déduire que l'action en répétition des sommes indûment perçues exercée par [C] [V], preneur entrant, en application de l'article L. 411-74, était prescrite puisque le délai de prescription applicable était le délai droit commun de cinq ans ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que [Z] [D] avait donné à bail rural, avec son époux [F] [V], les terres de l'exploitation reprise par [C] [V] à compter du 31 mars 1998 par acte authentique du 16 juillet 1998 et qu'elle était, au moins pour partie, propriétaire en commun avec son époux [F] [V], des terres données à bail, ce dont il résultait qu'elle était bailleresse et non preneur et que l'action dirigée à son encontre n'était donc pas soumise au délai de prescription de droit commun, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1425 du code civil. »