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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 28 novembre 2024, n° 23-19.267

ECLI:FR:CCASS:2024:C300633

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime que l'action en répétition des sommes indûment versées au titre des fumures et arrières-fumures peut être intentée par le preneur entrant contre le bailleur, que ce dernier exploitât préalablement les parcelles données à bail ou que celles-ci fussent antérieurement louées

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mai 2023), par acte du 30 juin 1990, [M] [C] a cédé, à titre onéreux, à l'un de ses enfants, M. [O] [C], des éléments de son exploitation agricole.

2Le 27 juin 1990, [M] [C] et cinq de ses enfants, Mmes [F], [A], [H], [R] [C] et M. [K] [C] ont consenti un bail à long terme à M. [O] [C] sur un ensemble de parcelles agricoles à effet au 1er janvier 1989.

3Le 12 novembre 1990, [M] [C] a consenti un second bail rural à M. [O] [C] portant sur d'autres parcelles.

4[A] [C] est décédée sans postérité le 5 mars 2015.

5[M] [C] est décédée le 25 mai 2015 laissant pour lui succéder ses quatre enfants, ainsi que Mmes [U], [T], [I] et [B] [J] venant en représentation de leur mère, [F] [C], prédécédée.

6Le 8 juin 2017, M. [O] [C] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de Mmes [H], [R] [C] et [U], [T], [I] et [B] [J], et M. [K] [C] (les consorts [C]-[J]) en répétition des sommes indûment versées sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Les consorts [C]-[J] font grief à l'arrêt de déclarer l'action en répétition recevable, alors :

« 1°/ qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue d'intérêt ou de qualité pour défendre ; qu'il s'ensuit qu'est irrecevable l'action en répétition de sommes perçues au titre des fumures et arrières fumures par le précédent exploitant, propriétaire des terres, à l'occasion d'un transfert d'exploitation, ce dernier n'ayant ni la qualité de preneur sortant ni celle de bailleur du précédent exploitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'[O] [C] a succédé à sa mère sur l'exploitation agricole familiale, celle-ci lui ayant cédé son exploitation et consenti, à cette occasion, deux baux sur les terres qu'elle exploitait ; qu'en retenant, pour accueillir l'action en répétition des sommes versées par [O] [C] à sa mère au titre des améliorations culturales qu'elle avait réalisées sur ses terres, que l'action engagée s'analysait comme une action exercée contre le bailleur car, à la suite de la signature du bail rural à long terme, le 27 juin 1990, et de l'acte de cession, le 30 juin 1990, opérations formant un tout indissociables, les consorts [C] étaient devenus bailleurs comme héritiers d'[M] [C], leur mère et grand mère, quand elle avait constaté que celle-ci avait précédemment exploité les terres en tant que propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que l'action en répétition de sommes perçues au titre des fumures et arrières fumures, sauf lorsqu'elle est exercée à l'encontre du bailleur du précédent exploitant, est soumise à la prescription de droit commun dont le délai est de 5 ans ; qu'en l'espèce, les consorts [J]-[C], faisaient valoir que l'action engagée par [O] [C] par acte du 7 juin 2017, en répétition des sommes versées, le 30 juin 1990, à sa mère au titre des améliorations culturales qu'elle avait réalisées sur ses terres, était prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après le versement des sommes prétendument indues ; que la cour d'appel a constaté qu'[O] [C] a succédé à sa mère sur l'exploitation agricole familiale, celle-ci lui ayant cédé son exploitation et consenti, à cette occasion, deux baux sur les terres qu'elle exploitait ; qu'en retenant, pour accueillir l'action engagée par [O] [C] en répétition des sommes versées à sa mère au titre des améliorations culturales qu'elle avait réalisées sur ses terres, que cette action s'analysait comme une action exercée contre le bailleur, les consorts étant devenus bailleurs comme héritiers d'[M] [C], leur mère et grand mère, quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle n'avait pas la qualité de bailleur du précédent exploitant, ayant elle-même exploité les terres, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

8Il résulte de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime que l'action en répétition des sommes indûment versées au titre des fumures et arrières-fumures peut être intentée par le preneur entrant contre le bailleur, que ce dernier exploitât préalablement les parcelles données à bail ou que celles-ci fussent antérieurement louées.

9Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Les consorts [C]-[J] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. [O] [C] une certaine somme au titre de la répétition de l'indu, alors « que la preuve du paiement et de son caractère indu incombe au demandeur ; que les stipulations contractuelles font foi entre les parties ; qu'en l'espèce, l'acte de cession signé entre les parties le 30 juin 1990 précisait que "le règlement de cette présente cession est prévu au plus tôt dès l'obtention des emprunts sollicités (MTS-JA) et au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'accord de l'ensemble des cédants (indivision) sur les éléments cités" et que, par ailleurs, "la présente cession est consentie sous réserve de la régularisation des problèmes familiaux liés à l'indivision et de l'acceptation de la présente cession par l'ensemble des indivisaires" ; qu'en se fondant notamment, pour accueillir la demande en restitution d'[O] [C], sur le virement au profit d'[M] [C] d'une somme de 300 000 francs à la date du 6 juillet 1989 sans s'expliquer sur les stipulations de l'acte rappelées par le jugement - dont les consorts [J]-[C] sollicitaient, à titre subsidiaire, a confirmation en ce qu'il avait rejeté la demande en restitution de l'indu de M. [O] [C] - et qui prévoyaient que le paiement devait intervenir postérieurement à sa signature et une fois l'acceptation de la cession par l'ensemble des indivisaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

11La cour d'appel a, d'abord, relevé qu'aux termes d'un acte sous seing privé portant la date de signature du 30 juin 1990, [M] [C], agricultrice, avait cédé son exploitation agricole à son fils, en prévoyant notamment la cession, outre de matériel, de stocks (lin, semence de blé) et de parts sociales, des arrières-fumures pour 196 640 francs et que cet acte mentionnait expressément que la cession consentie était à effet du 1er janvier 1989, comme le bail rural consenti à M. [O] [C], ce qui rendait d'emblée vraisemblable la réalité de versements susceptibles d'être intervenus avant la formalisation de l'acte de cession.

12Elle a, ensuite, constaté qu'un prêt avait été consenti à M. [O] [C] le 4 juillet 1989, avec une date de réalisation au 6 juillet 1989 et qu'au jour de la réalisation du prêt, ce dernier avait viré la somme de 300 000 francs sur le compte d'[M] [C].

13Elle a, enfin, retenu que l'expert-comptable de M. [O] [C] indiquait qu'à l'actif du bilan de ce dernier au 31 décembre 1989, avait été enregistrée une somme à la rubrique « amélioration du fonds » correspondant au prix des arrières-fumures mentionné dans l'acte de cession.

14Elle a pu en déduire, par une motivation suffisante, que M. [O] [C] rapportait la preuve du paiement du prix de cession pour les arrières-fumures et faire droit à sa demande en répétition.

15Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne Mmes [U], [T], [I], [B] [J], Mmes [R] et [H] [C], et M. [K] [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [U], [T], [I], [B] [J], Mmes [R] et [H] [C], et M. [K] [C] et les condamne à payer à M. [O] [C] la somme de 3 000 euros ;

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