Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Les consorts [C]-[J] font grief à l'arrêt de déclarer l'action en répétition recevable, alors :
« 1°/ qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue d'intérêt ou de qualité pour défendre ; qu'il s'ensuit qu'est irrecevable l'action en répétition de sommes perçues au titre des fumures et arrières fumures par le précédent exploitant, propriétaire des terres, à l'occasion d'un transfert d'exploitation, ce dernier n'ayant ni la qualité de preneur sortant ni celle de bailleur du précédent exploitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'[O] [C] a succédé à sa mère sur l'exploitation agricole familiale, celle-ci lui ayant cédé son exploitation et consenti, à cette occasion, deux baux sur les terres qu'elle exploitait ; qu'en retenant, pour accueillir l'action en répétition des sommes versées par [O] [C] à sa mère au titre des améliorations culturales qu'elle avait réalisées sur ses terres, que l'action engagée s'analysait comme une action exercée contre le bailleur car, à la suite de la signature du bail rural à long terme, le 27 juin 1990, et de l'acte de cession, le 30 juin 1990, opérations formant un tout indissociables, les consorts [C] étaient devenus bailleurs comme héritiers d'[M] [C], leur mère et grand mère, quand elle avait constaté que celle-ci avait précédemment exploité les terres en tant que propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que l'action en répétition de sommes perçues au titre des fumures et arrières fumures, sauf lorsqu'elle est exercée à l'encontre du bailleur du précédent exploitant, est soumise à la prescription de droit commun dont le délai est de 5 ans ; qu'en l'espèce, les consorts [J]-[C], faisaient valoir que l'action engagée par [O] [C] par acte du 7 juin 2017, en répétition des sommes versées, le 30 juin 1990, à sa mère au titre des améliorations culturales qu'elle avait réalisées sur ses terres, était prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après le versement des sommes prétendument indues ; que la cour d'appel a constaté qu'[O] [C] a succédé à sa mère sur l'exploitation agricole familiale, celle-ci lui ayant cédé son exploitation et consenti, à cette occasion, deux baux sur les terres qu'elle exploitait ; qu'en retenant, pour accueillir l'action engagée par [O] [C] en répétition des sommes versées à sa mère au titre des améliorations culturales qu'elle avait réalisées sur ses terres, que cette action s'analysait comme une action exercée contre le bailleur, les consorts étant devenus bailleurs comme héritiers d'[M] [C], leur mère et grand mère, quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle n'avait pas la qualité de bailleur du précédent exploitant, ayant elle-même exploité les terres, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
8Il résulte de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime que l'action en répétition des sommes indûment versées au titre des fumures et arrières-fumures peut être intentée par le preneur entrant contre le bailleur, que ce dernier exploitât préalablement les parcelles données à bail ou que celles-ci fussent antérieurement louées.
9Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.