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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 décembre 2017, n° 16-86.128

ECLI:FR:CCASS:2017:CR03037

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 132-52, alinéa 3, du code pénal, issues de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, qui permettent la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve après l'expiration du délai d'épreuve, sont immédiatement applicables à une condamnation à un emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée contre l'auteur d'une infraction commise avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, le 1er octobre 2014. En effet, elles ne présentent pas un caractère plus sévère au sens de l'article 112-2, 3°, du code pénal

Articles du code pénal visés