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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mai 2010, n° 09-84.030

ECLI:FR:CCASS:2010:CR02887

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 112-2 3° du code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation. Il résulte des dispositions de l'article 132-57 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, que les juridictions de l'application des peines peuvent ordonner la conversion d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ainsi que d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, en une peine de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en une peine de jours-amende. Un arrêt antérieur à la publication de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 qui a déclaré irrecevable une demande de conversion d'une peine d'emprisonnement en une peine de jours-amende aux motifs que la conversion n'est pas applicable à une peine d'emprisonnement résultant de la révocation d'un sursis, doit donc être annulé et l'affaire renvoyée devant les juges du fond, afin que ceux-ci procèdent à un réexamen de la demande d'aménagement de peine au regard des dispositions plus douces de la loi nouvelle

Articles du code pénal visés