Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 juin 2016, n° 16-83.548
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03483
Extrait des motifs
Vu les appels incidents du ministère public ; Vu l'article 112-2, 2°, du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 et 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargé de statuer en appel ; D'où il suit qu'à compter du 5 juin 2016, de l'entrée en vigueur de cette loi, et nonobstant la transmission antérieure du dossier d'appe
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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