Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 7 mai 2025, n° 24-80.764
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00499
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui prévoient que la libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions à caractère terroriste ne peut être accordée que par le tribunal de l'application des peines quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter, qu'après avis consultatif d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, la juridiction pouvant s'opposer à la libération conditionnelle si celle-ci est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, n'ont pas pour résultat de rendre plus sévère la peine prononcée. Elles sont en conséquence, applicables aux condamnations relatives à des faits commis avant leur entrée en vigueur
Articles du code pénal visés
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