Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 octobre 2023, n° 22-86.495
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01120
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. Si une requête en dispense d'inscription d'une condamnation au casier judiciaire est jugée en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, ainsi que le prévoit l'article 703 du code de procédure pénale, aucune disposition n'impose que ces conclusions soient communiquées au condamné avant l'audience, à laquelle le requérant ou son conseil sont convoqués. Cependant, ces conclusions sont versées au dossier, qui peut être consulté par l'avocat avant l'audience. 8. Il ne résulte d'aucune pièce de procédure que la communication du dossier, comprenant les conclusions du ministère public sur la requête, ait été sollicitée par l'avocat du demandeur, et qu'
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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