Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 19-80.349
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02806
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 112-2, alinéa 1-3° du code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont applicables immédiatement à l'exécution des condamnations prononcées à raison de faits commis avant leur entrée en vigueur, quand elles n'ont pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation. Il en est ainsi des dispositions de l'article 132-23-1 du code pénal issu de la loi n° 2010-242 du 20 mars 2010 qui permet de prendre en compte les condamnations prononcées par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions françaises, lorsque son application permet de réduire au maximum légal le plus élevé la durée totale de plusieurs peines à exécuter, dont l'une a été prononcée dans une juridiction d'un État membre de l'Union européenne, et que la durée cumulée de ces peines excède ce maximum
Articles du code pénal visés
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