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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 19-85.277

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01340

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 112-2 et 132-19 du code pénal, ce dernier dans sa version postérieure aux lois n° 2014-896 du 15 août 2014 et n° 2016-731 du 3 juin 2016 et antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, alors en vigueur : 7. Aux termes du premier de ces textes, sauf dispositions contraires expresses, toute loi de procédure est d'effet immédiat. 8. Il résulte du second que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en outre et si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés