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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 septembre 2023, n° 22-84.919

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00884

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions des articles 132-45, 18° bis, et 132-45-1, du code pénal, issues de l'article 10 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, qui, combinées à l'article 763-3 du code de procédure pénale, permettent l'ajout, par le juge de l'application des peines, de l'obligation de porter un dispositif anti-rapprochement dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, relèvent de l'article 112-2, 3°, du code pénal. Elles ont pour résultat d'aggraver la situation du condamné et ne s'appliquent donc pas aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur

Articles du code pénal visés