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LIVRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE II · L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCESChapitre Ier · L'autorité judiciaireSection unique · Le juge de l'exécution

Article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 202535 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un jugement rendu dans une procédure de saisie sur salaire ne peut pas servir de base à une saisie forcée, car il ne constitue pas un titre exécutoire.

    n° 19-22.704 (2021)

  • Une caution peut invoquer devant le juge de l'exécution l'extinction de la dette garantie pour une raison survenue après la condamnation, même si le juge ne peut pas modifier ou suspendre l'exécution de la décision.

    n° 20-20.233 (2022)

  • Le juge de l'exécution peut préciser qui est le bénéficiaire d'une condamnation et en fixer le sens, mais il ne peut pas en modifier les dispositions.

    n° 19-15.545 (2020)

  • Le juge des libertés et de la détention ne peut pas se prononcer sur la régularité d'une expulsion, car cela relève uniquement du juge de l'exécution.

    n° 19-20.966 (2020)

  • Si une décision de justice ne précise pas comment imputer les cotisations sociales, l'employeur doit précompter les sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée.

    n° 18-12.149 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

35 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 22-22.416

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une obligation est assortie d'une astreinte fixée par jour de retard, la prescription de l'action en liquidation de cette astreinte ne court pas, de manière distincte, pour chaque jour de retard pendant lequel n'obligation n'a pas été exécutée, mais à compter du jour où l'astreinte a pris effet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 20-20.233

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, 53, alinéa 4, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, alors en vigueur, L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que les dispositions du dernier de ces textes, aux termes desquelles le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, ne font pas obstacle à ce qu'une caution, à l'encontre de laquelle a été pratiquée une mesure d'exécution forcée sur le fondement d'une décision l'ayant condamnée à exécuter son engagement, puisse invoquer devant le juge de l'exécution l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-22.704

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 111-2 et L. 111-3, 1°, et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-1 et R. 3252-19 du code du travail, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et de l'article L. 221-8 du même code, alors applicable, que le jugement rendu par le juge du tribunal d'instance statuant, à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qui n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais, à défaut de conciliation, de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire. Il ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2020 · n° 19-20.966

    Sommaire de la Cour

    Il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, statuant sur une demande de prolongation d'une rétention administrative, de se prononcer sur la régularité d'une procédure d'expulsion d'un local d'habitation, question relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 19-15.545

    Sommaire de la Cour

    Si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il doit en fixer le sens et déterminer le bénéficiaire de la condamnation que cette décision a prononcée. En conséquence, statuant après la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif, qui avait mis fin à la mission du liquidateur et au dessaisissement du débiteur et autorisait ce dernier à poursuivre lui-même l'exécution d'une condamnation prononcée en faveur du liquidateur qui le représentait, une cour d'appel, ayant relevé qu'il n'était justifié d'aucun paiement entre les mains du liquidateur en exécution d'une telle condamnation, a exactement retenu que le débiteur était en droit de la faire exécuter

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2019 · n° 18-12.149

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er septembre 2016 · n° 15-19.524

    Sommaire de la Cour

    Le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie à l'encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à la date de la publication de la fusion-absorption

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2016 · n° 14-13.721

    Sommaire de la Cour

    La condamnation in solidum en paiement d'une somme d'argent prononcée à l'encontre de deux parties n'étant pas indivisible, l'infirmation de la décision de condamnation sur l'appel formé par l'une d'elles ne produit pas d'effet à l'égard de l'autre partie condamnée dont l'appel a été déclaré irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 13-27.364

    Sommaire de la Cour

    C'est sans modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement à une procédure d'expulsion que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'un juge de l'exécution compétent pour trancher la contestation qui lui était soumise à l'occasion de la mise en oeuvre de ladite procédure même si elle portait sur le fond du droit et à qui il incombait de se prononcer sur l'existence éventuelle au profit de l'occupant des lieux d'un droit réel l'autorisant à se maintenir dans ceux-ci, a débouté ce dernier de ses demandes faute d'être titulaire d'un tel droit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2014 · n° 12-28.220

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas un titre exécutoire valable autorisant une saisie, l'ordonnance d'un premier président, qui infirme les ordonnances de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats désignant le débiteur des honoraires et décide que la détermination du débiteur ne peut être jugée par la procédure de taxe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2012 · n° 11-21.926

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail, le juge de l'exécution qui ordonne la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par un ancien salarié sur les comptes bancaires de son ancien employeur au motif qu'après compensation entre les créances respectives de l'employeur et du salarié, la première étant supérieure à la seconde, il n'était plus dû aucune somme par l'employeur au salarié, alors que le jugement servant de titre exécutoire, après avoir fixé le montant des créances respectives du salarié et de son employeur et ordonné une compensation entre les deux créances, avait condamné l'employeur à payer à son ancien salarié le solde de sa créance salariale après application de la compensation qui ne pouvait s'opérer que sur la fraction saisissable du salaire, ce dont il résultait que le salarié restait en droit de poursuivre le règlement de la portion insaisissable de sa créance salariale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2025 · n° 23-21.129

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil et l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7. Selon le second, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 22-23.725

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 131-3, R. 121-1 et R. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. 6. Il résulte des deux derniers que tout autre juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte doit relever d'office son incompétence. 7. Pour liquider l'astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, à une certaine somme, l'arrêt retient que M. [O] n'a pas restitué les terres dans le délai impart »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mai 2024 · n° 21-25.078

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon ce texte, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. 6. Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le jugement du 25 juin 2019 fixe la créance du locataire à la somme de 2 809,82 euros et celle des bailleurs à 1 150,45 euros, le solde en faveur du locataire s'élevant à la somme de 1 658,77 euros, qu'il n'est nullement fait mention dans ce calcul d'un remboursement de 1 000,30 euros qui serait déjà intervenu, qu'il est simplement évoqué une somme de 1 000,37 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2024 · n° 22-17.925

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Cependant, l'arrêt du 28 mai 2008, qui a liquidé l'astreinte pour une période limitée au 12 avril 2007, n'a pas jugé, dans son dispositif, qui est seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, que l'obligation sous astreinte avait été exécutée ou qu'il y avait lieu de supprimer l'astreinte en raison de l'exécution de l'obligation. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-19.852

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil et les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : 4. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, ne peut modifier la décision qui l'a prononcée. 5. Pour liquider l'astreinte provisoire et fixer une nouvelle astreinte, l'arrêt retient, d'abord, que l'obligation assortie de l'astreinte concernait l'ensemble du toit de la construction de Mme [Y], sans distinction entre la partie droite et la partie gauche de celle-ci. 6. Il constate, ensuite, que Mme [Y] n'a fait abaisser que la partie droite de la toiture de sa construction, à un niveau ne dépassant pas le so »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2023 · n° 22-17.095

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate. 5. Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, débouter Mme [I] de ses demandes et mettre à sa charge les frais bancaires relatifs à la saisie, l'arrêt retient que le juge aux affaires familiales a supprimé le 22 septembre 2020 la pension bénéficiant à Mme [I] pour sa fille, majeure, n'habita »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juin 2023 · n° 21-25.366

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 15, 1, de la convention fiscale conclue le 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Madrid le 10 octobre 1995 : 5. Il résulte du premier de ces textes que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Ne remet toutefois pas en cause la décision servant de fondement aux poursuites le juge qui retient que les condamnations prononcées à l'encontre d'un em »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-17.055

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La débitrice saisie conteste la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, ce moyen est de pur droit dès lors qu'il n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 : 7. Il résu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2023 · n° 21-22.274

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Il résulte de ces textes que le juge de l'exécution ne peut, sous couvert d'interprétation, et sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision servant de fondement aux poursuites, en modifier les dispositions dénuées d'ambiguïté. 6.Pour liquider l'astreinte assortissant l'obligation d'élaguer les branches des pins n° 1 et n° 4 à une certaine somme pour la période allant du 13 juillet 2019 au 11 février 2020, l'arrêt, après avoir constaté qu'aucune branche basse, morte, dépérissante ou cassée n'emp »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mai 2022 · n° 20-20.609

    Extrait des motifs

    « 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), [S] [W] est décédé le 15 juillet 2012, à [Localité 11], en laissant pour lui succéder Mme [M] [W] et M. [Y] [W], nés d'un premier mariage, Mme [O] [W], née d'un deuxième mariage, et Mme [K] [L], son épouse. 2. Les 30 octobre, 4 et 7 novembre 2014, M. [Y] [W] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Mme [K] [L], Mmes [M] et [O] [W], ainsi que les sociétés Masterart Foundation, Artfond Foundation, Artmuse, Leuwin Assets, Sloane Properties, Volaw Trust et corporate, Talley Investors, [Adresse 15], ABA corporates services, MD services, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de droit ou de fait des sociétés »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 février 2022 · n° 19-17.766

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens. 10. Pour ordonner la mainlevée des saisies, l'arrêt retient que les premiers constats dressés par les parties, qui seuls permettent d'établir si, à la date fixée par le jugement, les obligations avaient où non été respectées, sont contradictoires car ne concernant pas la même façade et que le jugement fixant l'obl »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2022 · n° 20-17.512

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : 4. Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites. 5. Pour liquider le montant de l'astreinte, l'arrêt retient que dans son jugement du 12 avril 2017, le tribunal avait condamné la société M Motors automobiles France à : « faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sur le site internet (adresse http:// ...), la page twitter (idem), la page google (idem), la page facebook (idem), sous astreinte de 1 000 euros par »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-12.262

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 111-2, L. 211-1 et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution et 462 du code de procédure civile : 11. Il résulte des deux premiers de ces textes que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter. Aux termes du troisième, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il résulte du quatrième que la décision rectificative s'incorpore à la décision rectifiée. 12. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. [I] a été condamné au titre de s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2021 · n° 20-14.499

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, R. 121-1, alinéa 2, du même code, et 480, alinéa 1, du code de procédure civile : 10. Selon le premier de ces textes, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée, en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 11. Selon le second, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate. 12. Il résulte du dernier que le jugement qui tranche d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juillet 2021 · n° 20-10.832

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 131-1, L. 131-4 et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que la décision de justice ordonnant à l'employeur de proposer au salarié protégé un poste de travail correspondant à ses fonctions et à son statut, emporte pour le salarié le droit d'être réaffecté dans un emploi permettant l'exercice de ses mandats représentatifs. 8. En application des trois derniers de ces textes, si le juge ne peut, sous le prétexte d'inter »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2020 · n° 19-16.714

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte des trois premiers de ces textes que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites. 7. En application des deux derniers de ces textes, la somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-21.815

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 131-1, alinéa 2, R. 131-1 et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution : 8. Il résulte du premier de ces textes que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, du second que l'astreinte ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire mais qu'elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire et du dernier que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. 9. P »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2020 · n° 18-24.638

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 6. Pour débouter l'Urssaf de sa demande, confirmer le jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et dire que les différents frais d'huissier de justice liés à cette saisie ne seront pas payés par la société Valmar et la condamner à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est prononc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 18-24.080

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-17.830

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 121-1 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2019 · n° 18-18.805

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-2 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 septembre 2019 · n° 17-27.056

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable, le juge de l'exécution a la seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation sans pouvoir modifier celle-ci ; Attendu que, pour condamner Mme D... à payer une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt relève que les travaux ordonnés judiciairement ont été réalisés, mais qu'ils sont insuffisants ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de vérifier seulement si les travaux prescrits avaient été effectivement exécutés selon les règles de l'art, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2019 · n° 18-14.074

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1351 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 février 2017 · n° 15-26.346

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.