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LIVRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE II · L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCESChapitre Ier · L'autorité judiciaireSection 1 · Le juge de l'exécution

Article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20129 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour juger si une saisie immobilière est abusive, le juge doit vérifier si elle est proportionnée en tenant compte de la situation du débiteur et des autres moyens de recouvrement possibles, et non seulement comparer la valeur de la dette et celle du bien saisi.

    n° 23-10.643 (2026)

  • Le juge évalue si une saisie est inutile ou abusive au moment où il rend sa décision, et non à la date où la saisie a été lancée.

    n° 20-22.801 (2022)

  • Le juge peut refuser une demande de saisie sur salaire si le créancier abuse de son droit, même si la Convention européenne des droits de l’homme protège normalement ce droit.

    n° 16-15.936 (2017)

  • Un créancier ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts pour saisie abusive si le juge estime qu’il n’a pas commis de faute.

    n° 13-11.865 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-10.643

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution qui, pour apprécier le caractère disproportionné et partant abusif d'une saisie immobilière, se borne à comparer la valeur de la créance poursuivie et celle du bien objet de la mesure d'exécution, alors qu'il doit s'assurer, en prenant notamment en compte l'ensemble des éléments propres à la situation du débiteur et en envisageant les autres possibilités de recouvrement plus appropriées et moins intrusives à la disposition du créancier, que cette mesure d'exécution ménage un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 20-22.801

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que pour trancher de la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 janvier 2019 · n° 17-31.234

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, peut être saisi, même après l'acte de saisie, d'une demande de mainlevée ou de suspension de la mesure de saisie des rémunérations

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 avril 2017 · n° 16-15.936

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 111-7, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire que le juge du tribunal d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, dispose de celui de rejeter une requête présentée par un créancier en vue de la saisie des rémunérations de son débiteur, lorsqu'elle procède d'un abus de droit par le créancier, lequel ne saurait, en ce cas, se prévaloir de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, s'il tend à la protection effective et concrète des droits que ce texte garantit, n'en permet pas l'abus. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, retenant le caractère abusif de la procédure de saisie des rémunérations, déboute le requérant de sa demande de mise en place d'une saisie des rémunérations

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2014 · n° 13-11.865

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de dommages-intérêts pour saisie abusive, caractérise l'absence de faute du créancier dans l'exercice de la saisie

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 23-20.288

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, L. 145-41 du code de commerce et 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Aux termes du premier de ces textes, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 8. Il résulte du deuxième que la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. 9. Selon le dernier, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débi »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 avril 2022 · n° 20-21.088

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon ce texte, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 6. Pour condamner M. [F] au paiement de la somme de 150 euros de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la demande de dommages-intérêts de M. [F] fondée sur le caractère abusif de la saisie immobilière ne peut qu'être rejetée mais celle de Mme [I] [P] sera accueillie à hauteur de 150 euros, au titre des frais bancaires et, par motifs propres, que le premier juge a exactement apprécié le pr »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-12.470

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : 4. Selon le premier de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes du second, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 5. Il résulte de ces »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-16.871

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.