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LIVRE V · LES MESURES CONSERVATOIRESTITRE Ier · DISPOSITIONS COMMUNESChapitre Ier · Les conditions et la mise en œuvre

Article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20125 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le créancier obtient une saisie conservatoire en France sur la base d’un titre exécutoire étranger, il doit, dans le mois suivant la saisie, demander l’exequatur (reconnaissance en France) de ce titre, sans quoi la saisie devient caduque.

    n° 16-17.381 (2017)

  • Une saisie conservatoire bloque les biens du débiteur sans les transférer au créancier. Si le créancier demande ensuite un titre exécutoire pour un montant inférieur à celui de la saisie, le débiteur peut demander une mainlevée partielle ou une autre mesure de protection.

    n° 17-15.527 (2018)

  • Le créancier qui a un titre exécutoire contre un débiteur en procédure collective peut poursuivre l’exécution forcée contre la caution, mais seulement si la créance est exigible pour cette caution et dans la limite de cette exigibilité.

    n° 22-18.460 (2023)

  • Pour éviter la caducité d’une saisie conservatoire, le créancier doit, dans le délai légal, engager une action en justice pour obtenir un titre exécutoire, même si le motif juridique de cette action diffère de celui invoqué pour la saisie.

    n° 12-23.234 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2023 · n° 22-18.460

    Sommaire de la Cour

    Le créancier d'un débiteur placé en procédure collective, muni d'un titre exécutoire, ne peut en poursuivre l'exécution forcée contre les biens de la caution qu'à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l'égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité. Le titre exécutoire n'a pas à préciser que son exécution ne sera possible sur les biens de la caution que lors de l'exigibilité des créances

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-15.527

    Sommaire de la Cour

    La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l'objet sans toutefois en attribuer la propriété au créancier saisissant. En outre, lorsque le créancier saisissant engage ou poursuit une procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire constatant une créance s'élevant à un montant moindre que celui pour lequel il a été autorisé sur requête à pratiquer la saisie, le débiteur saisi peut demander que soit prononcée une mainlevée partielle de la mesure conservatoire ou que lui soit substituée toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. C'est dès lors sans porter atteinte à la protection de la propriété par l'article 1 du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une cour d'appel déboute la partie saisie de sa demande tendant au constat de la caducité de la mesure conservatoire motif pris de ce que la procédure engagée par le créancier saisissant, en application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, tendait à obtenir un titre exécutoire constatant une créance d'un montant moindre que celui pour lequel ce créancier avait été autorisé à pratiquer la mesure conservatoire

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-17.381

    Sommaire de la Cour

    Une ordonnance d'un juge de l'exécution ayant autorisé une saisie conservatoire sur le fondement d'actes de défaut de biens délivrés par l'office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, titres exécutoires au sens du droit suisse, il incombait au créancier, dans le mois suivant la mise en oeuvre de la mesure conservatoire, à peine de caducité de celle-ci, d'engager la procédure permettant de conférer à ces titres l'exequatur afin qu'ils soient exécutoires sur le territoire français. En conséquence, viole les articles L. 111-3, L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution la cour d'appel qui, pour écarter la caducité de la mesure conservatoire, retient que les exigences légales ont été respectées dès lors que le créancier avait engagé une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois suivant la mesure conservatoire en saisissant au fond la chambre patrimoniale cantonale de Lausanne d'une demande en paiement dirigée à l'encontre du débiteur

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2013 · n° 12-23.234

    Sommaire de la Cour

    La condition posée par les articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, est remplie par l'assignation, dans le délai prévu, aux fins de condamnation en paiement de la créance revendiquée à l'appui de la requête aux fins de mesure conservatoire, peu important que le fondement juridique de cette action diffère de celui invoqué dans la requête aux fins de mesure conservatoire. Doit être approuvé en conséquence l'arrêt qui estime cette condition remplie après avoir souverainement retenu que la créance revendiquée à l'appui de la mesure conservatoire et objet de l'action au fond avait pour unique cause factuelle l'accomplissement de travaux impayés

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 septembre 2021 · n° 19-25.686

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, et les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.