Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [K] fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution portant sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] de Mme [X] au Crédit agricole, de le condamner au paiement des frais d'exécution et de le condamner à verser à Mme [X] et à M. [W] des sommes à titre de dommages et intérêts au titre d'une exécution abusive du jugement du 25 juin 2019, alors « que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; qu'en prenant en compte, pour estimer que le jugement du 25 juin 2019 avait été intégralement exécuté de sorte que M. [K] avait été « rempli de ses droits », un paiement de 1 000,37 euros effectué par les consorts [L] antérieurement au jugement ayant pourtant définitivement fixé le montant de la créance de l'exposant, la cour d'appel, qui a ainsi remis en cause le titre exécutoire qui servait de fondement aux poursuites, a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution :
5Selon ce texte, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
6Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le jugement du 25 juin 2019 fixe la créance du locataire à la somme de 2 809,82 euros et celle des bailleurs à 1 150,45 euros, le solde en faveur du locataire s'élevant à la somme de 1 658,77 euros, qu'il n'est nullement fait mention dans ce calcul d'un remboursement de 1 000,30 euros qui serait déjà intervenu, qu'il est simplement évoqué une somme de 1 000,37 euros, mentionnée par l'agence Accimo comme devant revenir au locataire, et qu'il n'est pas contesté que la somme litigieuse a bien été payée par Mme [X] et M. [W] à M. [K], peu important que ce remboursement partiel spontané ait eu lieu avant le jugement du 25 juin 2019, l'anticipation du paiement d'une dette n'en anéantissant pas les effets extinctifs.
7En statuant ainsi, en prenant en considération une somme versée antérieurement au jugement et qui avait fait l'objet d'un débat durant l'instance, la cour d'appel, qui a remis en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, a violé le texte susvisé.