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LIVRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE II · L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCESChapitre Ier · L'autorité judiciaireSection unique · Le juge de l'exécution

Article R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20254 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2023 · n° 20-21.303

    Sommaire de la Cour

    Le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d'effet suspensif, à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure. L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne distingue pas selon que la mesure a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge. Il s'ensuit qu'en cas d'appel du jugement ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée sur requête, le créancier peut saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution, cette demande prorogeant, conformément aux dispositions de l'article R. 121-22, alinéa 2, précité, les effets attachés à la mesure. La demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la mesure conservatoire, suspend également la condamnation du créancier au paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie ainsi que la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, qui s'y rattachent par un lien de dépendance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-11.515

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 121-5, R. 121-23 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 497 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492. 5. Selon le deuxième, le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi. 6. Aux termes du quatrième, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. 7. Il résulte du tr »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2023 · n° 21-15.161

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'établissement scolaire public d'enseignement conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen, mélange de fait et de droit, est nouveau. 5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 111-9 et R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, 117 du code de procédure civile, L. 423-1, D. 423-1, D. 423-2, D. 423-6, D. 423-9 et D. 423-10 du code de l'éducation : 6. Aux termes du quatrième de ces textes, pour la mise en œuvre de leur mission de formation co »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 20-14.467

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution et 68, alinéa 1er, du code de procédure civile : 9. Selon le premier de ces textes, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l'exécution. Selon le second de ces textes, inséré dans ces dispositions communes, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. 10. Il en résulte que l'intervention devant le juge d'exécution est formée par voie de conclusions à l'encontre des parties non défaillantes. 11. Pour déclarer irrecevables les contestations de la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.