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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2019, n° 18-17.830

ECLI:FR:CCASS:2019:C201291

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles R. 121-1 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un arrêt en date du 5 octobre 1994, la société SA Crédipar (la société) a fait procéder, le 7 janvier 2015, à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse nationale d'épargne et de la Banque postale sur le compte de Mme R... ; que cette saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice le 13 janvier 2015 ; que par acte du 18 décembre 2015, cette dernière a fait assigner la société devant un juge de l'exécution à fin notamment d'obtenir des délais de paiement et l'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal ; que celui-ci a accueilli ces demandes ;

Attendu que pour déclarer Mme R... irrecevable en son action et en toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de distinguer dans les contestations relatives à la saisie selon qu'elles portent sur la validité intrinsèque de celle-ci ou sur le montant des sommes saisies, l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ne comportant aucune précision ni distinction à cet égard ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 121-1 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de délais de grâce de la débitrice avec exonération et réduction de la majoration du taux de l'intérêt légal, qui ne constituait pas une contestation de la saisie au sens de l'article R. 211-11 susvisé, n'était pas soumise au délai d'un mois prévu par ce texte à peine d'irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne la société SA Crédipar aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SA Crédipar à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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