Vu les articles L. 131-3, R. 121-1 et R. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution :
5Aux termes du premier de ces textes, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
6Il résulte des deux derniers que tout autre juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte doit relever d'office son incompétence.
7Pour liquider l'astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, à une certaine somme, l'arrêt retient que M. [O] n'a pas restitué les terres dans le délai imparti.
8En statuant ainsi, alors que le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, n'était pas resté saisi de l'affaire et ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel, qui était tenue de relever d'office son incompétence, a violé les textes susvisés.