Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2024, n° 22-23.725

ECLI:FR:CCASS:2024:C300539

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 131-3, R. 121-1 et R. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. 6. Il résulte des deux derniers que tout autre juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte doit relever d'office son incompétence. 7. Pour liquider l'astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, à une certaine somme, l'arrêt retient que M. [O] n'a pas restitué les terres dans le délai impart

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 octobre 2022), rendu en référé, le 17 juin 2021, M. [G] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Boulegan, invoquant l'existence d'un bail à ferme consenti à leur profit par M. [O], l'ont assigné devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux en restitution des terres données à bail.

2Par ordonnance du 4 octobre 2021, M. [O] a été condamné à restituer les terres louées sous astreinte et l'arrêt a confirmé l'ordonnance et liquidé l'astreinte prononcée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer une astreinte provisoire et en sa seconde branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le président du tribunal paritaire des baux ruraux

Ce que soutenait le demandeur

4M. [O] fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire à une certaine somme, alors « que le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ; qu'en liquidant l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 4 octobre 2021 à la somme de 4 500 euros quand elle aurait dû relever d'office son incompétence dès lors que le juge des référés qui l'avait prononcée n'était pas resté saisi de l'affaire et ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte et qu'elle-même n'en était pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 491 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 131-3, R. 121-1 et R. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution :

5Aux termes du premier de ces textes, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

6Il résulte des deux derniers que tout autre juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte doit relever d'office son incompétence.

7Pour liquider l'astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, à une certaine somme, l'arrêt retient que M. [O] n'a pas restitué les terres dans le délai imparti.

8En statuant ainsi, alors que le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, n'était pas resté saisi de l'affaire et ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel, qui était tenue de relever d'office son incompétence, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Il résulte des motifs énoncés au paragraphe 7 que la cour d'appel n'était pas compétente pour connaître de la demande de liquidation de l'astreinte.

12La cassation du chef de dispositif ordonnant la liquidation de l'astreinte n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [O] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la liquidation de l'astreinte provisoire à une certaine somme, l'arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que la cour d'appel n'était pas compétente pour connaître de la demande de liquidation de l'astreinte ;
  • Condamne M. [G] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Boulegan aux dépens de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.