Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 septembre 2019, n° 17-27.056
ECLI:FR:CCASS:2019:C300757
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable, le juge de l'exécution a la seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation sans pouvoir modifier celle-ci ; Attendu que, pour condamner Mme D... à payer une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt relève que les travaux ordonnés judiciairement ont été réalisés, mais qu'ils sont insuffisants ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de vérifier seulement si les travaux prescrits avaient été effectivement exécutés selon les règles de l'art,
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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