Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
8MM. [L] [T] et [D] [G] font grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée des saisies, alors « qu'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie ; que pour ordonner la mainlevée de la saisie, la Cour d'appel énonce que « le jugement fixant l'obligation ne précisant pas quel est le mur de façade sur lequel se trouvait le tuyau litigieux, alors que ces tuyaux sont sur deux murs distincts, l'imprécision de l'obligation ne permet pas de constater si elle a été exécutée ou non » ; qu'en refusant ainsi d'interpréter la décision dont l'exécution était poursuivie, la Cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs du Juge de l'exécution et a violé les articles L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :
9Il résulte de la combinaison de ces textes que si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens.
10Pour ordonner la mainlevée des saisies, l'arrêt retient que les premiers constats dressés par les parties, qui seuls permettent d'établir si, à la date fixée par le jugement, les obligations avaient où non été respectées, sont contradictoires car ne concernant pas la même façade et que le jugement fixant l'obligation ne précisant pas quel est le mur de façade sur lequel se trouvait le tuyau litigieux, alors que ces tuyaux sont sur deux murs distincts, l'imprécision de l'obligation ne permet pas de constater si elle a été exécutée ou non.
11En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à l'interprétation de la décision servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.