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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 février 2022, n° 19-17.766

ECLI:FR:CCASS:2022:C200164

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens. 10. Pour ordonner la mainlevée des saisies, l'arrêt retient que les premiers constats dressés par les parties, qui seuls permettent d'établir si, à la date fixée par le jugement, les obligations avaient où non été respectées, sont contradictoires car ne concernant pas la même façade et que le jugement fixant l'obl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

4Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2019), dans un litige opposant la société André (la société), aux droits de laquelle se trouve la société Tooandré, à ses bailleurs, M. [L] [T], Mme [J] [T] et M. [B] [G], un jugement du 27 septembre 2016 exécutoire par provision a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, en a suspendu les effets et accordé à la société un délai de douze mois à compter de la signification de la décision pour s'acquitter de plusieurs obligations par référence au croquis annexé à la sommation du 28 février 2014, dit qu'en cas de respect desdites obligations, la clause résolutoire serait réputée ne jamais avoir joué, qu'en revanche, en cas de non-respect à l'issue de ce délai, la clause résolutoire produirait ses effets à compter du 28 mars 2014, et l'a condamnée, en cas de mise en oeuvre des effets de la clause, à payer aux bailleurs une indemnité d'occupation d'un certain montant à compter du 28 mars 2014 et jusqu'à la libération effective des lieux.

5Ce jugement a été signifié le 11 octobre 2016 et frappé d'appel le jour même.

6Par deux procès-verbaux du 30 novembre 2017, les bailleurs ont fait procéder, entre les mains du Crédit agricole Île-de-France, à une saisie-attribution et une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières à l'encontre de la société qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.

7Le juge de l'exécution a dit que la signification du jugement du 27 septembre 2016 n'était pas valable et annulé la saisie-attribution et la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

8MM. [L] [T] et [D] [G] font grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée des saisies, alors « qu'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie ; que pour ordonner la mainlevée de la saisie, la Cour d'appel énonce que « le jugement fixant l'obligation ne précisant pas quel est le mur de façade sur lequel se trouvait le tuyau litigieux, alors que ces tuyaux sont sur deux murs distincts, l'imprécision de l'obligation ne permet pas de constater si elle a été exécutée ou non » ; qu'en refusant ainsi d'interpréter la décision dont l'exécution était poursuivie, la Cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs du Juge de l'exécution et a violé les articles L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :

9Il résulte de la combinaison de ces textes que si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens.

10Pour ordonner la mainlevée des saisies, l'arrêt retient que les premiers constats dressés par les parties, qui seuls permettent d'établir si, à la date fixée par le jugement, les obligations avaient où non été respectées, sont contradictoires car ne concernant pas la même façade et que le jugement fixant l'obligation ne précisant pas quel est le mur de façade sur lequel se trouvait le tuyau litigieux, alors que ces tuyaux sont sur deux murs distincts, l'imprécision de l'obligation ne permet pas de constater si elle a été exécutée ou non.

11En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à l'interprétation de la décision servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel

Ce que soutenait le demandeur

12La société Tooandré fait grief à l'arrêt de dire que la signification du 11 octobre 2016 est valable, alors « que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ; que l'expédition d'un jugement est une copie authentique par la signature du greffier ; qu'il résulte des constatations du jugement et de l'arrêt que le texte signifié n'est ni signé, ni revêtu de la formule exécutoire ; qu'en décidant cependant que la signification d'un document dépourvu de toute authentification et toute formule exécutoire pouvait emporter la mise à exécution d'un jugement, l'arrêt attaqué a violé les articles 502, 503 et 1435 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile :

13La Selarl Berthelot, prise en la personne de M. [K], ayant indiqué, es qualités, ne pas reprendre l'instance, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi incident éventuel.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi incident éventuel ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la Selarl Berthelot, prise en la personne de M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tooandré, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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