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LIVRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE II · L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCESChapitre Ier · L'autorité judiciaireSection unique · Le juge de l'exécution

Article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20244 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour faire appel d'une décision du juge de l'exécution, la procédure à bref délai s'applique sauf si le juge autorise une procédure à jour fixe. Les conclusions de l'appelant doivent être notifiées à l'autre partie dans le mois suivant la réception de l'avis de fixation à bref délai.

    n° 20-18.121 (2022)

  • Si un jugement est notifié deux fois, c'est la première notification valable qui fait courir le délai d'appel.

    n° 20-12.914 (2022)

  • L'action en liquidation d'une astreinte (calcul de la somme due) n'est pas concernée par la règle qui suspend la prescription pour les mineurs ou majeurs sous tutelle.

    n° 20-14.284 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-12.914

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-18.121

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles 905, 905-2, alinéa 1, et 911 du code de procédure civile, et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel d'une décision du juge de l'exécution est, sauf autorisation d'assigner à jour fixe, soumis à la procédure à bref délai, et ce même en l'absence d'avis de fixation, de sorte que les conclusions de l'appelant, qui peuvent être déposées au greffe avant la fixation de l'affaire à bref délai, doivent être notifiées à l'intimé dans le délai maximal d'un mois suivant la réception, par l'appelant, de l'avis de fixation à bref délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 20-14.284

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2235 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. La condamnation, assortie d'une astreinte, prononcée par un juge ne fait pas naître une action en paiement de sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts, mais confère à son bénéficiaire une action en liquidation de cette astreinte, à l'issue de laquelle celui-ci est susceptible de disposer d'une créance de somme d'argent. Il en résulte que cette action en liquidation n'entre pas dans le champ de l'exception apportée par l'article 2235 du code civil au principe selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 14-28.985

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 121-20, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'imposant pas l'application de droit des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une cour d'appel en a déduit que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile étaient applicables dès lors que l'appel avait été instruit conformément à l'article 907 du même code. L'appelant ne peut invoquer de façon pertinente le dysfonctionnement du réseau privé virtuel avocat (RPVA) qui ne lui aurait pas permis de connaître la constitution d'avocat par l'intimé, dès lors que, dans l'ignorance de cette constitution, il devait signifier ses conclusions directement à l'intimé dans le délai imparti en application des dispositions combinées des articles 906, 908 et 911 du code procédure civile sous peine de caducité de la déclaration d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.