Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, et le moyen du pourvoi incident, pris en sa cinquième branche, rédigés en termes identiques, réunis
Ce que soutenait le demandeur
10M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui les avait déboutés de l'ensemble de leurs demandes et, y ajoutant, de les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors « qu'une saisie-attribution ne peut être pratiquée que sur les biens du débiteur à l'encontre duquel le créancier saisissant dispose d'un titre exécutoire ; que, par ailleurs, le jugement rectificatif s'incorpore au jugement rectifié ; qu'il résulte de la procédure et des propres constatations de l'arrêt que Mme [Z] entendait fonder la saisie-attribution de créances de M. et Mme [I] sur un jugement du 6 juillet 2015 qui, affecté d'une omission matérielle et rectifié par jugement du 11 juillet 2019, avant que la cour d'appel ne statue, n'avait condamné M. [I] qu'en qualité « de liquidateur de Mme [W] », au paiement de diverses sommes au profit de Mme [Z] ; qu'en retenant que ce jugement pouvait fonder la saisie-attribution de créances de M. et Mme [I] aux motifs, inopérants, que M. [I] exerçait son activité de mandataire judiciaire « en tant que professionnel libéral, entrepreneur individuel, et non sous le nom d'une société », et que la rectification du jugement ne pouvait la conduire à modifier son dispositif, quand cette rectification lui imposait, précisément, de ne pas modifier le dispositif rectifié, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 462 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-2, L. 211-1 et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution et 462 du code de procédure civile :
11Il résulte des deux premiers de ces textes que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter. Aux termes du troisième, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il résulte du quatrième que la décision rectificative s'incorpore à la décision rectifiée.
12Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. [I] a été condamné au titre de sa responsabilité civile professionnelle en raison de fautes commises dans l'exercice de son mandat de liquidateur et non en raison du comportement du débiteur à la procédure collective, que la rectification intervenue par jugement du 11 juillet 2019 ne saurait, en tout état de cause, conduire le juge de l'exécution et a fortiori la cour d'appel à modifier le dispositif du jugement qui constitue un titre exécutoire à l'encontre de M. [I] à titre personnel, lequel ne peut, dans ces conditions, revendiquer la qualité de tiers à la saisie, régulièrement dénoncée, et qu'exerçant son activité de mandataire en tant que professionnel libéral, entrepreneur individuel et non sous le nom d'une société, il ne peut être retenu une distinction qui justifierait qu'il soit un tiers par l'effet de sa qualité à la saisie engagée à son encontre.
13En statuant ainsi, alors qu'aux termes du jugement du 6 juillet 2015, tel que rectifié le 11 juillet 2019, M. [I] avait été condamné en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W], ce dont il résultait qu'aucune saisie ne pouvait être pratiquée, sur le fondement de ce jugement, à l'encontre de M. [I], pris en son nom personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.