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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXIX · Des saisies spécialesChapitre III · Des saisies immobilières

Article 706-150 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 201940 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une saisie immobilière pénale reste en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive ordonne soit la mainlevée (annulation) de la saisie, soit la confiscation du bien. Les personnes concernées (propriétaire, tiers) peuvent contester la saisie dans les 10 jours suivant sa notification, même si une condamnation a déjà été prononcée mais n’est pas encore définitive.

    n° 21-86.996 (2022)

  • Lorsque la propriété d’un immeuble est partagée (ex. : usufruit, nue-propriété), la saisie ne peut porter que sur la partie du droit qui peut être confisquée, sauf si chaque partie du droit peut l’être séparément.

    n° 23-86.664 (2024)

  • Une personne mise en cause ou mise en examen peut contester une ordonnance de saisie si le juge a retenu qu’elle avait la libre disposition du bien saisi.

    n° 21-86.360 (2022)

  • Un immeuble frauduleusement transféré à un tiers ne peut être saisi comme objet du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, sauf s’il a servi à commettre l’infraction (ex. : instrument du délit).

    n° 23-82.628 (2024)

  • Les associés d’une société civile immobilière (SCI) ne peuvent pas contester une saisie immobilière, car seule la SCI, propriétaire du bien, est concernée.

    n° 17-83.006 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

40 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 octobre 2024 · n° 23-86.664

    Sommaire de la Cour

    En cas de démembrement du droit de propriété, la saisie immobilière ne peut porter que sur le droit démembré confiscable, à l'exclusion de la pleine propriété du bien, sauf à ce que chacun des droits démembrés soit en lui-même confiscable

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2024 · n° 23-82.628

    Sommaire de la Cour

    L'immeuble dont la propriété a été frauduleusement transférée à un tiers ne constitue pas l'objet du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par diminution de l'actif du patrimoine de son auteur, dès lors que ce bien n'est pas un élément constitutif du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Encourt la cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme la saisie d'un tel immeuble à titre d'objet de l'infraction, alors que les juges auraient dû rechercher si cet immeuble était saisissable à un autre titre, notamment en tant qu'instrument de l'infraction, comme ayant permis sa commission

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 21-86.996

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 706-141, 706-143, 706-145 et 708 du code de procédure pénale qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive. Il résulte de l'article 706-150 du même code que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Encourt la cassation, la chambre de l'instruction qui déclare sans objet l'appel formé contre une ordonnance de saisie pénale au motif que l'appelant a été condamné par le tribunal correctionnel, notamment à la confiscation des biens saisis, tout en constatant qu'un recours ayant été formé contre cette décision, la peine complémentaire prononcée n'est pas définitive

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2022 · n° 21-86.360

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'ordonnance de saisie est fondée sur la circonstance que le bien concerné est à la libre disposition de la personne mise en cause ou mise en examen, cette dernière, qui peut être assimilée au propriétaire du bien saisi ou à un tiers ayant des droits sur ce bien, est recevable à interjeter appel de l'ordonnance de saisie. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel formé contre une ordonnance de saisie par une personne mise en cause dont il est établi par les motifs de l'ordonnance attaquée qu'elle a la libre disposition du bien saisi

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2022 · n° 21-82.780

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'exécution d'une demande d'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure est ordonnée par le juge d'instruction selon les modalités des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, la personne à l'encontre de laquelle la demande a été émise est recevable à interjeter appel de l'ordonnance de saisie spéciale et par voie de conséquence contester la régularité de l'exécution de la demande d'entraide au regard des formes prévues par la loi nationale. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, alors qu'elle avait relevé que la demande d'entraide avait été émise à l'encontre de l'appelant, déclare irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie immobilière rendue par le juge d'instruction

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2021 · n° 20-85.474

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale qu'au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme les ordonnances de saisie immobilière du juge des libertés et de la détention, alors qu'elle avait constaté qu'à la date de ces ordonnances, l'enquête était terminée en raison de la convocation du mis en cause devant le tribunal correctionnel, en sorte que le juge des libertés et de la détention n'était plus compétent pour ordonner les mesures contestées, peu important qu'il ait été saisi par le procureur de la République pendant l'enquête

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2020 · n° 19-81.760

    Sommaire de la Cour

    Le juge français qui a pour mission d'exécuter une mesure de gel décidée par une juridiction étrangère, en vertu des dispositions des articles 695-9-1 et suivants du code de procédure pénale, ne dispose pas des pouvoirs à lui dévolus par les articles 706-144 et 706-146 du même code lorsqu'il ordonne lui-même une mesure de saisie

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  8. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2020 · n° 19-80.891

    Sommaire de la Cour

    Est sans intérêt pour contester une saisie immobilière, la société qui n'est que l'exploitante du bien saisi et non la propriétaire, et qui ne démontre pas en quoi cette mesure, qui ne remet pas en cause son statut et n'a pas interdit l'exploitation dudit bien, lui aurait causé un trouble de jouissance

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2019 · n° 19-80.235

    Sommaire de la Cour

    En statuant sur l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction, la chambre de l'instruction ne peut remettre en cause l'existence des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen des personnes poursuivies. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour infirmer une telle ordonnance, retient qu'un doute sérieux demeure quant à la réalité de l'état de faiblesse des parties civiles, la principale plaignante s'étant entourée des conseils de professionnels du droit

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  10. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2019 · n° 17-83.006

    Sommaire de la Cour

    Les associés et titulaires de parts d'une société civile immobilière, seule propriétaire de l'immeuble saisi, ne sont pas des tiers ayant des droits sur ce bien au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale et n'ont donc pas qualité pour exercer un recours contre une ordonnance de saisie immobilière, ni pour se pourvoir en cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mai 2018 · n° 16-87.534

    Sommaire de la Cour

    Les associés et titulaires de parts d'une société civile immobilière, seule propriétaire de l'immeuble saisi, ne sont pas des tiers ayant des droits sur ce bien au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale et n'ont donc pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie ni pour se pourvoir en cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 16-17.868

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le liquidateur, s'il entend contester la validité ou l'opposabilité à la procédure collective de la saisie pénale immobilière, ordonnée par un juge d'instruction après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du propriétaire de l'immeuble saisi, doit exercer tout recours devant la juridiction pénale compétente. En conséquence, justifie légalement sa décision une cour d'appel, qui, statuant à la suite du juge-commissaire, rejette la requête du liquidateur tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de biens rendus indisponibles par la saisie pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2014 · n° 13-84.978

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice dont se prévaut le propriétaire d'un bien saisi au cours d'une information judiciaire, ne trouvant pas sa source dans les infractions poursuivies, est indirect au sens de l'article 2 du code de procédure pénale. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d'une personne qui allègue comme seul préjudice celui résultant de la saisie du bien dont elle revendique la propriété

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2014 · n° 13-84.977

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut, sans recueillir l'avis du ministère public, et sous réserve des droits des propriétaires de bonne foi, saisir les immeubles qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction. Fait dès lors une exacte application de cet article la cour d'appel qui, pour confirmer la saisie d'un immeuble par le magistrat instructeur, après avoir constaté que le transfert de la propriété de ce bien, revendiqué par un Etat étranger tiers à la procédure, n'est pas effectif et que l'immeuble, n'étant pas affecté à la mission diplomatique, ne bénéficie pas de l'immunité prévue à l'article 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, relève qu'il est le produit direct de l'infraction de blanchiment poursuivie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 septembre 2012 · n° 11-87.143

    Sommaire de la Cour

    La saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, prescrite par l'article 706-150 du code de procédure pénale, n'est pas limitée aux biens dont les personnes visées par l'enquête sont propriétaires, mais s'étend à tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2026 · n° 25-85.337

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 6, du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, et 706-150 du code de procédure pénale : 6. Selon le second de ces textes, la décision de saisie immobilière rendue par le juge d'instruction est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. 7. Il se déduit de ces deux textes que, lorsque l'ordonnance de saisie est fondée sur la circonstance que le bien concerné e »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2026 · n° 25-85.340

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 6, du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, et 706-150 du code de procédure pénale : 6. Selon le second de ces textes, la décision de saisie immobilière rendue par le juge d'instruction est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. 7. Il se déduit de ces deux textes que, lorsque l'ordonnance de saisie est fondée sur la circonstance que le bien concerné e »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2026 · n° 25-85.341

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 6, du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, et 706-150 du code de procédure pénale : 6. Selon le second de ces textes, la décision de saisie immobilière rendue par le juge d'instruction est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. 7. Il se déduit de ces deux textes que, lorsque l'ordonnance de saisie est fondée sur la circonstance que le bien concerné e »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2026 · n° 25-80.970

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 706-150 du code de procédure pénale : 7. ll se déduit de ces textes qu'en cas d'appel interjeté par le procureur de la République, en application de l'article 185 du code de procédure pénale, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie d'un immeuble, le propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien, qui doivent être convoqués devant la chambre de l'instruction, peuvent prétendre dans ce cadre à l »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2026 · n° 25-80.971

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 706-150 du code de procédure pénale : 7. ll se déduit de ces textes qu'en cas d'appel interjeté par le procureur de la République, en application de l'article 185 du code de procédure pénale, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie d'un immeuble, le propriétaire du bien et, s'ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien, qui doivent être convoqués devant la chambre de l'instruction, peuvent prétendre dans ce cadre à la mise »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2025 · n° 25-81.660

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 octobre 2024 · n° 23-86.666

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Le moyen est infondé, dès lors que, si la saisie de la nue-propriété d'un immeuble à usage commercial prive l'usufruitier de cet immeuble de la faculté de le donner à bail commercial, en ce qu'en application de l'article 595 du code civil un tel acte implique le concours du nu-propriétaire qui ne peut y consentir en raison de l'indisponibilité de sa nue-propriété consécutive à sa saisie, les dispositions conventionnelles invoquées ne sont pas pour autant méconnues. 6. En effet, d'une part, la saisie pénale, qui est prévue par la loi, poursuit le but légitime de la garantie de l'exécution de la peine complémentaire de confiscation encourue par l'auteur de l'infrac »

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  23. Cassation

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2024 · n° 23-81.292

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes qu'un immeuble peut être saisi en valeur, au titre du produit direct ou indirect de l'infraction, s'il appartient à la personne mise en cause ou si celle-ci en à la libre disposition. 7. Pour confirmer la saisie ordonnée par le juge d'instruction au titre du produit direct ou indirect de l'infraction, sur le fondement de la saisie en valeur, l'arrêt attaqué énonce les indices de commission par M. [L] des infractions susvisées. 8. Les juges retiennent que la mesure est proportionnée au produit de l'infraction. 9. Ils ajoutent que »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2023 · n° 23-81.612

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Il résulte des articles 706-141, 706-150 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal qu'une saisie ne peut être ordonnée à l'égard d'un bien immobilier que si ce bien était susceptible de faire l'objet d'une peine de confiscation à la date à laquelle les faits ont été commis. 11. Dès lors qu'en 1983 et 1985, dates de commission des faits de recels retenus par le moyen, la peine de confiscation spéciale prévue par l'article 11 de l'ancien code pénal ne pouvait être prononcée qu'autant qu'elle était prescrite par la loi pénale spéciale réprimant l'infraction, et que l'article 460 de l'ancien code pénal ne sanctionnait pas le délit de recel d'une peine compl »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2023 · n° 22-83.272

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale : 5. Selon le second de ces textes, la décision de saisie immobilière rendue par le juge des libertés et de la détention est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. 6. Lorsque l'ordonnance de saisie est fondée sur la circonstance que le bien concerné est à la libre disposition de la personne mise en cause, cette dernière, qui peut être assimilé »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2022 · n° 22-80.870

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-150 du code de procédure pénale, 10 et 11 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République populaire du Congo : 8. Il résulte des deux derniers articles que le délai d'appel d'une décision judiciaire rendue en France et destinée à être notifiée à une personne se trouvant sur le territoire du Congo ne commence à courir que du jour où cette décision a été remise à son destinataire par les autorités de cet Etat. 9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société [4] à l'encontre de la décision de saisie d'un immeuble lui appartenant, l'arrêt, après avoir retenu que l'ordonnance de saisie »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-80.681

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 708, 706-141, 706-143, 706-145 et 706-150 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit des quatre premiers de ces textes qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive. 6. Il résulte du dernier que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la not »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-81.157

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 6, 324-7 du code pénal, 706-148, 706-150 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à la Convention : 5. Il se déduit de ces textes que, hormis le cas où la saisie, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété du propriétaire du bien saisi, au regard de la situation personnelle de l'intéressé et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-80.682

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 708, 706-141, 706-143, 706-145 et 706-150 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit des quatre premiers de ces textes qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive. 6. Il en est de même y compris lorsque la confiscation du bien saisi, ordonnée par la juridiction du premier degré, est assortie de l'exécution provisoire. 7. Il résulte du dernier que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant de »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2022 · n° 21-86.363

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 6. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par le demandeur à l'encontre de l'ordonnance de saisie, l'arrêt attaqué relève, notamment, que si la notification d'une décision de saisie pénale immobilière à une personne fait courir les délais d'appel à son encontre, elle n'a pas, à elle seule, pour effet de lui conférer qualité pour agir en appel à son encontre. 7. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 8. Le grief ne peut donc qu'être écarté. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Vu les articles 131-21 du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale : 9. Selon le sec »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2022 · n° 21-82.782

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 694-10, 694-11, 694-12 et 706-150 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deuxième et quatrième de ces textes que l'exécution sur le territoire français des demandes d'entraide émanant des autorités étrangères, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction, est ordonnée selon les modalités du code de procédure »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2022 · n° 21-86.366

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 6. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par le demandeur à l'encontre de l'ordonnance de saisie, l'arrêt attaqué relève, notamment, que si la notification d'une décision de saisie pénale immobilière à une personne fait courir les délais d'appel à son encontre, elle n'a pas, à elle seule, pour effet de lui conférer qualité pour agir en appel à son encontre. 7. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 8. Le grief ne peut donc qu'être écarté. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Vu les articles 131-21 du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale : 9. Selon le sec »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mai 2022 · n° 21-82.845

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation. 8. Lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non la circonstance de bande organisée, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions. 9. Si le »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2022 · n° 20-80.494

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 6. Le moyen pris de l'atteinte portée à la présomption d'innocence de tiers est irrecevable dès lors qu'il ne peut être invoqué que par les personnes qu'il concerne. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-150 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la pro »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2022 · n° 21-85.596

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces articles que le juge d'instruction peut ordonner la saisie en valeur d'un bien immobilier, quelle qu'en soit l'origine ou la date de son acquisition, dont la valeur est équivalente à celle du produit de l'infraction sans être tenu de recueillir l'avis préalable du ministère public. 7. Pour infirmer les trois ordonnances de saisie immobilière rendues par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut, sans recueillir l'avis du ministère public, et sous ré »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2021 · n° 20-85.453

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-150 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte qu'au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. 9. Pour écarter le moyen pris de la nullité des ordonnances de saisies tiré de ce qu'à la date où elles ont été rendues l'enquête n'était plus en cours, l'arrêt retient qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par le parquet dans les temps de l'enq »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2021 · n° 20-85.451

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-150 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte qu'au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. 9. Pour confirmer les saisies, l'arrêt retient que M. W... est poursuivi pour avoir indûment perçu des sommes correspondant à des aides versées au titre de la PAC et que la période de prévention s'étend du 1er janvier 2015 au 20 janvier 2019. 10. Les juges ajoutent que, après avoir so »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2021 · n° 20-85.473

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-150 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte qu'au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. 9. Pour écarter le moyen pris de la nullité des ordonnances de saisies tiré de ce qu'à la date où elles ont été rendues l'enquête n'était plus en cours, l'arrêt retient qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par le parquet dans les temps de l'enq »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mars 2021 · n° 20-83.604

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 706-150 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale ne peut relever d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de la qualité de tiers ayant des droits sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations. 7. Pour déclarer irrecevables l'appel de M. E... ainsi que les mémoires déposés pour son compte, l'arrêt attaqué énonce que les associés et titulaires de parts d'une société civile immobilière, seule propriétaire de l'immeuble, ne sont pas des tiers ayant des droits au »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2021 · n° 19-86.199

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 3 et 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'en cas d'appel d'une ordonnance de saisie pénale en valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, la chambre de l'instruction est tenue de s'assurer que la valeur totale des biens saisis n'excède pas le montant de l'objet ou du produit supposé des infractions, et non de contrôler la proportionnalité de la mesure, le principe de proportionnalité étant dans ce cas inapplicable. 7. Pour infirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 131-21, alinéas 1, 3 et 9, du code pénal, la peine complémentaire d »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.