Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la saisie pénale des biens lui appartenant cadastrés section [...] et [...], section [...] et section [...] à [...] et section [...] à [...] alors « que le juge des libertés et de la détention peut ordonner la saisie des biens immobiliers susceptibles d'être confisqués au cours de l'enquête préliminaire ; qu'en jugeant que le juge des libertés et de la détention, statuant par ordonnances en date du 29 novembre 2019, avait régulièrement ordonné la saisie des biens immobiliers de M. U... D... aux motifs inopérants, d'une part, que le procureur de la République avait présenté sa demande « dans les temps de l'enquête » et, d'autre part, que les mesures en cause étaient susceptibles de recours, quand bien même l'enquête préliminaire avait été close par la convocation par officier de police judiciaire effectuée à son endroit en date du 21 novembre 2019, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-141-1, 706-150 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-150 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ce texte qu'au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.
9Pour écarter le moyen pris de la nullité des ordonnances de saisies tiré de ce qu'à la date où elles ont été rendues l'enquête n'était plus en cours, l'arrêt retient qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par le parquet dans les temps de l'enquête, de statuer sur la demande qui lui était faite.
10Les juges ajoutent que le fait que l'enquête ait été clôturée le 21 novembre 2019 ne peut dans ces conditions rendre les décisions irrégulières, les possibilités de recours restant par ailleurs ouvertes aux intéressés dans un délai de dix jours à compter de leur notification.
11En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date des ordonnances critiquées l'enquête était terminée, en sorte que le juge des libertés et de la détention n'était plus compétent pour ordonner les mesures contestées, peu important qu'il ait été saisi par le procureur de la République pendant l'enquête, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue.