Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 22-81.157
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01371
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 6, 324-7 du code pénal, 706-148, 706-150 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à la Convention : 5. Il se déduit de ces textes que, hormis le cas où la saisie, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété du propriétaire du bien saisi, au regard de la situation personnelle de l'intéressé et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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