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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 20-85.473

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00452

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-150 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte qu'au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. 9. Pour écarter le moyen pris de la nullité des ordonnances de saisies tiré de ce qu'à la date où elles ont été rendues l'enquête n'était plus en cours, l'arrêt retient qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par le parquet dans les temps de l'enq

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. Q... V..., directeur de la chambre d'agriculture de [...], ainsi que son épouse, Mme O... H..., ses fils, MM. A... et N... V..., sa mère, Mme M... V..., et M. S... C..., ouvrier agricole, ont été mis en cause, notamment, pour avoir trompé l'Agence de services et de paiement, organisme de paiement des fonds européens au titre de la politique agricole commune (PAC), en employant des manoeuvres frauduleuses, et de l'avoir ainsi déterminée à remettre la somme totale indue de 1 456 325,53 euros au titre des aides à l'hectare pour les années 2015 à 2018.

3Ces aides auraient bénéficié, notamment, aux exploitations agricoles gérées par MM. A... et N... V..., Mme V... et M. C..., respectivement pour les sommes de 447 391,81 euros, 288 318,38 euros, 301 927,56 euros et 96 976,31 euros, étant relevé que, d'une part, M. Q... V..., dont les fonctions à la chambre d'agriculture lui interdisent d'exercer la profession d'exploitant agricole, aurait néanmoins géré de fait l'ensemble des exploitations, d'autre part, l'exploitation gérée par Mme H... aurait perçu la somme de 321 711,47 euros.

4Le 21 novembre 2019, les mis en causes ont été convoqués devant le tribunal correctionnel.

5Par deux ordonnances du 29 novembre 2019, sur requête du procureur de la République du 18 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie en valeur, à titre de produit des infractions poursuivies, de parcelles de terre non constructibles d'une valeur totale de 127 292 euros appartenant à Mme V....

6La prévenue a interjeté appel de ces décisions.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la saisie pénale des biens lui appartenant cadastrés section [...] et [...] à [...], alors « que le juge des libertés et de la détention peut ordonner la saisie des biens immobiliers susceptibles d'être confisqués au cours de l'enquête préliminaire ; qu'en jugeant que le juge des libertés et de la détention, statuant par ordonnances en date du 29 novembre 2019, avait régulièrement ordonné la saisie des biens immobiliers de Mme M... V... aux motifs inopérants, d'une part, que le procureur de la République avait présenté sa demande « dans les temps de l'enquête » et, d'autre part, que les mesures en cause étaient susceptibles de recours, quand bien même l'enquête préliminaire avait été close par la convocation par officier de police judiciaire effectuée à son endroit en date du 21 novembre 2019, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-141-1, 706-150 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-150 du code de procédure pénale :

8Il résulte de ce texte qu'au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.

9Pour écarter le moyen pris de la nullité des ordonnances de saisies tiré de ce qu'à la date où elles ont été rendues l'enquête n'était plus en cours, l'arrêt retient qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par le parquet dans les temps de l'enquête, de statuer sur la demande qui lui était faite.

10Les juges ajoutent que le fait que l'enquête ait été clôturée le 21 novembre 2019 ne peut dans ces conditions rendre les décisions irrégulières, les possibilités de recours restant par ailleurs ouvertes aux intéressés dans un délai de dix jours à compter de leur notification.

11En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date des ordonnances critiquées l'enquête était terminée, en sorte que le juge des libertés et de la détention n'était plus compétent pour ordonner les mesures contestées, peu important qu'il ait été saisi par le procureur de la République pendant l'enquête, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 septembre 2020 ;
  • ANNULE les ordonnances de saisie en date du 29 novembre 2019 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 706-150 du code de procédure pénale

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