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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 23-81.612

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01153

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 10. Il résulte des articles 706-141, 706-150 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal qu'une saisie ne peut être ordonnée à l'égard d'un bien immobilier que si ce bien était susceptible de faire l'objet d'une peine de confiscation à la date à laquelle les faits ont été commis. 11. Dès lors qu'en 1983 et 1985, dates de commission des faits de recels retenus par le moyen, la peine de confiscation spéciale prévue par l'article 11 de l'ancien code pénal ne pouvait être prononcée qu'autant qu'elle était prescrite par la loi pénale spéciale réprimant l'infraction, et que l'article 460 de l'ancien code pénal ne sanctionnait pas le délit de recel d'une peine compl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés