Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la saisie pénale des biens lui appartenant cadastrés section [...] et [...] à [...] et section [...] à [...], alors « que M. W... invoquait devant la chambre de l'instruction la nullité des trois ordonnances ayant ordonné la saisie de ses biens du fait de l'incompétence du juge des libertés et de la détention pour prononcer une telle mesure le 29 novembre 2019, après l'achèvement de l'enquête préliminaire, marqué par la convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel effectuée le 21 novembre précédent ; qu'en s'abstenant de répondre aux articulations essentielles du mémoire de M. W..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-150 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ce texte qu'au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.
9Pour confirmer les saisies, l'arrêt retient que M. W... est poursuivi pour avoir indûment perçu des sommes correspondant à des aides versées au titre de la PAC et que la période de prévention s'étend du 1er janvier 2015 au 20 janvier 2019.
10Les juges ajoutent que, après avoir souligné les irrégularités permettant de considérer comme frauduleux le versement de ces aides, les services enquêteurs ont relevé dans les pièces de procédure que le prévenu a perçu la somme de 447 391,81 euros et que les immeubles saisis dont l'intéressé est propriétaire ont une valeur totale de 290 962 euros.
11Ils en concluent qu'il y a lieu de confirmer les saisies dès lors que la confiscation en valeur est prévue notamment pour le délit d'escroquerie par les articles 131-21 et 313-7 du code pénal et que la valeur des biens saisis s'avère inférieure aux sommes que le prévenu aurait indûment perçues.
12En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date des ordonnances critiquées l'enquête était terminée, en sorte que le juge des libertés et de la détention n'était plus compétent pour ordonner les mesures contestées, peu important qu'il ait été saisi par le procureur de la République pendant l'enquête, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est par conséquent encourue.