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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 20-85.451

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00450

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-150 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte qu'au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. 9. Pour confirmer les saisies, l'arrêt retient que M. W... est poursuivi pour avoir indûment perçu des sommes correspondant à des aides versées au titre de la PAC et que la période de prévention s'étend du 1er janvier 2015 au 20 janvier 2019. 10. Les juges ajoutent que, après avoir so

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. I... W..., directeur de la chambre d'agriculture de [...], ainsi que son épouse, Mme S... X..., ses fils, MM. A... et N... W..., sa mère, Mme G... W..., et M. L... U..., ouvrier agricole, ont été mis en cause, notamment, pour avoir trompé l'Agence de services et de paiement, organisme de paiement des fonds européens au titre de la politique agricole commune (PAC), en employant des manoeuvres frauduleuses, et de l'avoir ainsi déterminée à remettre la somme totale indue de 1 456 325,53 euros au titre des aides à l'hectare pour les années 2015 à 2018.

3Ces aides auraient bénéficié, notamment, aux exploitations agricoles gérées par MM. A... et N... W..., Mme W... et M. U..., respectivement pour les sommes de 447 391,81 euros, 288 318,38 euro, 301 927,56 euros et 96 976,31 euros, étant relevé que, d'une part, M. I... W..., dont les fonctions à la chambre d'agriculture lui interdisent d'exercer la profession d'exploitant agricole, aurait néanmoins géré de fait l'ensemble des exploitations, d'autre part, l'exploitation gérée par Mme X... aurait perçu la somme de 321 711,47 euros.

4Le 21 novembre 2019, les mis en causes ont été convoqués devant le tribunal correctionnel.

5Par trois ordonnances du 29 novembre 2019, sur requête du procureur de la République du 18 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie en valeur, à titre de produit des infractions poursuivies, de parcelles de terre non constructibles d'un valeur totale de 290 962 euros appartenant à M. A... W....

6Le prévenu a interjeté appel de ces décisions.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la saisie pénale des biens lui appartenant cadastrés section [...] et [...] à [...] et section [...] à [...], alors « que M. W... invoquait devant la chambre de l'instruction la nullité des trois ordonnances ayant ordonné la saisie de ses biens du fait de l'incompétence du juge des libertés et de la détention pour prononcer une telle mesure le 29 novembre 2019, après l'achèvement de l'enquête préliminaire, marqué par la convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel effectuée le 21 novembre précédent ; qu'en s'abstenant de répondre aux articulations essentielles du mémoire de M. W..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-150 du code de procédure pénale :

8Il résulte de ce texte qu'au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.

9Pour confirmer les saisies, l'arrêt retient que M. W... est poursuivi pour avoir indûment perçu des sommes correspondant à des aides versées au titre de la PAC et que la période de prévention s'étend du 1er janvier 2015 au 20 janvier 2019.

10Les juges ajoutent que, après avoir souligné les irrégularités permettant de considérer comme frauduleux le versement de ces aides, les services enquêteurs ont relevé dans les pièces de procédure que le prévenu a perçu la somme de 447 391,81 euros et que les immeubles saisis dont l'intéressé est propriétaire ont une valeur totale de 290 962 euros.

11Ils en concluent qu'il y a lieu de confirmer les saisies dès lors que la confiscation en valeur est prévue notamment pour le délit d'escroquerie par les articles 131-21 et 313-7 du code pénal et que la valeur des biens saisis s'avère inférieure aux sommes que le prévenu aurait indûment perçues.

12En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date des ordonnances critiquées l'enquête était terminée, en sorte que le juge des libertés et de la détention n'était plus compétent pour ordonner les mesures contestées, peu important qu'il ait été saisi par le procureur de la République pendant l'enquête, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 septembre 2020 ;
  • ANNULE les ordonnances de saisie en date du 29 novembre 2019 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

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