Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
11Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-9-1, 695-9-15, 706-150, 706-144, 746-146, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise du 22 août 2018 ayant constaté que la demande d'autorisation de mettre en oeuvre une procédure civile d'exécution en application de l'article 706-146 du code de procédure pénale sur les biens immobiliers situés [...] (n° 172 et 173) ne relevait pas de la compétence du magistrat instructeur, alors « que, la décision de gel de biens est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets juridiques que les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale ; que l'article 706-146 de ce code prévoit que si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures ; que l'article 706-144 prévoit, à cet égard, que le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie ; qu'en l'espèce, par deux ordonnances du 22 avril 2016, le juge d'instruction de Draguignan avait ordonné, en exécution de la demande de gel émanant des autorités judiciaires roumaines, la saisie pénale immobilière de biens appartenant à la SCI Allegra, de sorte que ce juge était compétent pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie telle que celle relative à la reprise d'une procédure civile d'exécution sur les biens saisis ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés. »
Réponse de la Cour
13Pour confirmer l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'incombe pas à ce juge de se prononcer sur le sort des biens mis sous main de justice alors que seul le magistrat qui avait ordonné ou autorisé la saisie est compétent pour le faire.
14Les juges ajoutent qu'en l'espèce, le juge français, qui a exécuté au regard de conventions internationales la mission qui lui avait été confiée, peut toutefois, conformément aux dispositions de l'article 695-9-30 du code de procédure pénale, ordonner la mainlevée totale ou partielle de la mesure, après avoir permis à l'autorité étrangère de se prononcer sur la demande conformément aux dispositions précitées. En l'espèce, le juge d'instruction a, par courriel du 2 février 2018, sollicité les autorités roumaines qui sont demeurées taisantes, ne permettant pas au juge de se prononcer.
15Les juges relèvent qu'en tout état de cause, l'autorité judiciaire n'était pas saisie sur le fondement du texte ci-dessus mentionné, mais sur les dispositions de l'article 706-144 du même code qui précisent que seul le juge ayant ordonné ou autorisé la saisie d'un bien peut se prononcer sur une pareille demande.
16Ils soulignent que l'autonomie du droit des saisies spéciales à l'égard des procédures d'exécution des décisions de gel de biens prises par les autorités étrangères telles qu'elles sont organisées par les articles 695-9-1 et suivants du code de procédure pénale a été affirmée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts en date du 13 février 2013 par lesquels elle a considéré que le recours contre la "saisie" du solde créditeur d'un compte bancaire en exécution de la décision de gel de biens rendue par l'autorité judiciaire néerlandaise devait être formé dans les conditions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce, et non dans celles de l'article 706-148 du même code relatif à la saisie de patrimoine qui était invoquée par l'établissement bancaire qui, s'estimant créancier privilégié, avait interjeté appel contre la décision de saisie.
17La chambre de l'instruction conclut qu'en l'état de la procédure, il appartenait aux autorités roumaines de se déterminer et non au magistrat instructeur français qui n'avait reçu pour mandat, en vertu de conventions internationales, que de ramener à exécution la demande d'entraide pénale internationale dont il était porteur.
18En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
19En effet, le juge français qui a pour mission d'exécuter une mesure de gel décidée par une juridiction étrangère en vertu des dispositions des articles 695-9-1 et suivants du code de procédure pénale, ne dispose pas des pouvoirs à lui dévolus par les articles 706-144 et 706-146 du même code lorsqu'il ordonne lui-même une mesure de saisie.
20Ainsi, le moyen doit être écarté.