Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé sans objet l'appel relevé par M. [R] à l'encontre de l'ordonnance du 18 juin 2020 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise avait ordonné la saisie pénale du bien immobilier situé [Adresse 2], alors « qu'une mesure de saisie spéciale peut être contestée tant que la mesure de confiscation n'est pas prononcée de manière définitive ; qu'en retenant que l'appel formé à l'encontre de la décision ayant ordonné la saisie d'un bien immobilier appartenant à M. [R] était devenu sans objet à la suite du jugement du tribunal correctionnel ayant condamné ce dernier à la confiscation du bien saisi, cependant qu'elle relevait elle-même que ce jugement avait été frappé d'appel, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-150 et 506 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 708, 706-141, 706-143, 706-145 et 706-150 du code de procédure pénale :
5Il se déduit des quatre premiers de ces textes qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive.
6Il résulte du dernier que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
7Pour déclarer l'appel de l'ordonnance de saisie immobilière sans objet, l'arrêt retient que, par décision du 2 juin 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [R] coupable des faits reprochés et a prononcé, à titre de peine complémentaire, notamment la confiscation de l'immeuble objet de la décision de saisie.
8Les juges ajoutent que la cour d'appel étant désormais saisie de l'appel de la décision de confiscation, l'appel de l'ordonnance de saisie rendue par le juge des libertés et de la détention est devenu sans objet.
9En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la peine complémentaire de confiscation ne présentait pas un caractère définitif, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes
ci-dessus énoncés.
10La cassation est par conséquent encourue.