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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 22-80.681

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01369

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 708, 706-141, 706-143, 706-145 et 706-150 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit des quatre premiers de ces textes qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive. 6. Il résulte du dernier que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la not

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1]) et dont est propriétaire M. [G] [R].

3Ce dernier a interjeté appel de la décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé sans objet l'appel relevé par M. [R] à l'encontre de l'ordonnance du 18 juin 2020 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise avait ordonné la saisie pénale du bien immobilier situé [Adresse 2], alors « qu'une mesure de saisie spéciale peut être contestée tant que la mesure de confiscation n'est pas prononcée de manière définitive ; qu'en retenant que l'appel formé à l'encontre de la décision ayant ordonné la saisie d'un bien immobilier appartenant à M. [R] était devenu sans objet à la suite du jugement du tribunal correctionnel ayant condamné ce dernier à la confiscation du bien saisi, cependant qu'elle relevait elle-même que ce jugement avait été frappé d'appel, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-150 et 506 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 708, 706-141, 706-143, 706-145 et 706-150 du code de procédure pénale :

5Il se déduit des quatre premiers de ces textes qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive.

6Il résulte du dernier que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

7Pour déclarer l'appel de l'ordonnance de saisie immobilière sans objet, l'arrêt retient que, par décision du 2 juin 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [R] coupable des faits reprochés et a prononcé, à titre de peine complémentaire, notamment la confiscation de l'immeuble objet de la décision de saisie.

8Les juges ajoutent que la cour d'appel étant désormais saisie de l'appel de la décision de confiscation, l'appel de l'ordonnance de saisie rendue par le juge des libertés et de la détention est devenu sans objet.

9En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la peine complémentaire de confiscation ne présentait pas un caractère définitif, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes

ci-dessus énoncés.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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