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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-86.996

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01372

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 706-141, 706-143, 706-145 et 708 du code de procédure pénale qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive. Il résulte de l'article 706-150 du même code que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Encourt la cassation, la chambre de l'instruction qui déclare sans objet l'appel formé contre une ordonnance de saisie pénale au motif que l'appelant a été condamné par le tribunal correctionnel, notamment à la confiscation des biens saisis, tout en constatant qu'un recours ayant été formé contre cette décision, la peine complémentaire prononcée n'est pas définitive

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 22 mai 2020, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un

compte bancaire détenu par M. [G] [I].

3Ce dernier a formé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'appel formé par M. [I] contre l'ordonnance « d'autorisation de maintien d'une saisie pénale de sommes inscrites au crédit du compte bancaire » était devenu sans objet, alors « que la saisie pénale ayant pour objet de garantir l'exécution de la peine de confiscation, ses effets ne cessent que lorsque la peine de confiscation est exécutoire ; que l'appel formé contre l'ordonnance de saisie pénale ou de maintien d'une saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire rendue par le juge des libertés et de la détention au cours d'une enquête préliminaire devient sans objet uniquement si le jugement du tribunal correctionnel, postérieur à cet appel, statuant sur la culpabilité de la personne dont le bien a été saisi et prononçant la confiscation du bien saisi a ordonné l'exécution provisoire de la confiscation ou si, en l'absence de prononcé de l'exécution provisoire, le jugement est devenu définitif au jour de l'examen de l'appel ; qu'en se bornant à retenir, pour dire qu'était devenu sans objet l'appel formé par M. [I] contre l'ordonnance d'autorisation de maintien d'une saisie pénale de sommes inscrites au crédit de son compte bancaire pour un montant de 181 874,56 euros rendue par le juge des libertés et de la détention au cours d'une enquête préliminaire, que par une décision du 24 septembre 2021, la 15e chambre du tribunal correctionnel de Nanterre avait reconnu M. [I] coupable des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt et l'avait condamné à la confiscation de la somme de 300 904,67 euros et de celle de 181 874,56 euros à titre de peine complémentaire et que la chambre correctionnelle était désormais saisie de l'appel de ces confiscations (arrêt p.8), sans relever dans ses motifs que le tribunal correctionnel aurait ordonné l'exécution provisoire de la peine de confiscation et cependant qu'elle constatait l'appel formé contre ce jugement (arrêt p. 8) pris en toutes ses dispositions par le prévenu (arrêt p. 4), de sorte que ce jugement n'était pas définitif au jour où elle a statué, la chambre de l'instruction a violé les articles 131-21 du code pénal, 708, 706-153, 706-154, 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 708, 706-141, 706-143, 706-145 et 706-150 du code de procédure pénale :

5Il se déduit des quatre premiers de ces textes qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive.

6Il résulte du dernier que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

7Pour dire que l'appel formé contre l'ordonnance de saisie des sommes figurant sur un compte bancaire appartenant à M. [I] est devenu sans objet, l'arrêt attaqué énonce que par décision du 24 septembre 2021, le tribunal correctionnel a reconnu l'intéressé coupable des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt, l'a condamné notamment à la confiscation de la somme de 300 904,67 euros et de celle de 181 874,56 euros à titre de peine complémentaire.

8Les juges en déduisent que la chambre correctionnelle étant désormais saisie de l'appel de ces confiscations, l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est devenu sans objet.

9En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la peine complémentaire de confiscation ne présentait pas un caractère définitif, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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