Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'appel formé par M. [I] contre l'ordonnance « d'autorisation de maintien d'une saisie pénale de sommes inscrites au crédit du compte bancaire » était devenu sans objet, alors « que la saisie pénale ayant pour objet de garantir l'exécution de la peine de confiscation, ses effets ne cessent que lorsque la peine de confiscation est exécutoire ; que l'appel formé contre l'ordonnance de saisie pénale ou de maintien d'une saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire rendue par le juge des libertés et de la détention au cours d'une enquête préliminaire devient sans objet uniquement si le jugement du tribunal correctionnel, postérieur à cet appel, statuant sur la culpabilité de la personne dont le bien a été saisi et prononçant la confiscation du bien saisi a ordonné l'exécution provisoire de la confiscation ou si, en l'absence de prononcé de l'exécution provisoire, le jugement est devenu définitif au jour de l'examen de l'appel ; qu'en se bornant à retenir, pour dire qu'était devenu sans objet l'appel formé par M. [I] contre l'ordonnance d'autorisation de maintien d'une saisie pénale de sommes inscrites au crédit de son compte bancaire pour un montant de 181 874,56 euros rendue par le juge des libertés et de la détention au cours d'une enquête préliminaire, que par une décision du 24 septembre 2021, la 15e chambre du tribunal correctionnel de Nanterre avait reconnu M. [I] coupable des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt et l'avait condamné à la confiscation de la somme de 300 904,67 euros et de celle de 181 874,56 euros à titre de peine complémentaire et que la chambre correctionnelle était désormais saisie de l'appel de ces confiscations (arrêt p.8), sans relever dans ses motifs que le tribunal correctionnel aurait ordonné l'exécution provisoire de la peine de confiscation et cependant qu'elle constatait l'appel formé contre ce jugement (arrêt p. 8) pris en toutes ses dispositions par le prévenu (arrêt p. 4), de sorte que ce jugement n'était pas définitif au jour où elle a statué, la chambre de l'instruction a violé les articles 131-21 du code pénal, 708, 706-153, 706-154, 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 708, 706-141, 706-143, 706-145 et 706-150 du code de procédure pénale :
5Il se déduit des quatre premiers de ces textes qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive.
6Il résulte du dernier que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
7Pour dire que l'appel formé contre l'ordonnance de saisie des sommes figurant sur un compte bancaire appartenant à M. [I] est devenu sans objet, l'arrêt attaqué énonce que par décision du 24 septembre 2021, le tribunal correctionnel a reconnu l'intéressé coupable des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt, l'a condamné notamment à la confiscation de la somme de 300 904,67 euros et de celle de 181 874,56 euros à titre de peine complémentaire.
8Les juges en déduisent que la chambre correctionnelle étant désormais saisie de l'appel de ces confiscations, l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est devenu sans objet.
9En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la peine complémentaire de confiscation ne présentait pas un caractère définitif, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
10La cassation est par conséquent encourue.