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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXIX · Des saisies spécialesChapitre II · Des saisies de patrimoine

Article 706-148 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 juin 202416 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La saisie d’un bien qui est le produit ou l’objet de l’infraction ne peut pas être contestée au motif qu’elle serait disproportionnée.

    n° 16-82.322 (2016)

  • Lorsque la personne mise en cause décède pendant l’enquête, la chambre de l’instruction doit vérifier que les biens saisis peuvent toujours être confisqués selon la loi. Si ce n’est pas le cas, elle doit lever la saisie.

    n° 18-80.089 (2018)

  • La chambre de l’instruction peut changer le motif légal d’une saisie en appel, mais si elle remplace une saisie en valeur par une saisie de patrimoine, elle doit elle-même ordonner cette nouvelle saisie.

    n° 17-83.584 (2018)

  • La saisie d’un bien dont l’origine ne peut être justifiée peut être ordonnée si la loi prévoit la confiscation pour l’infraction poursuivie, même si le bien n’est pas directement lié à cette infraction.

    n° 12-82.759 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2018 · n° 18-80.089

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance emportant saisie spéciale de biens appartenant à une personne mise en cause par une enquête préliminaire, laquelle décède au cours de l'instance, de sorte que l'action publique ne peut plus être mise en mouvement à son encontre, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie, dont celle du caractère confiscable des biens en application de l'article 131-21 du code pénal, demeurent réunies. A défaut, elle est tenue d'ordonner la mainlevée de la saisie. Encourt dès lors la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, sur les appels formés par un mis en cause pour blanchiment et son épouse, titulaires de comptes bancaires, à l'encontre d'une ordonnance maintenant leur saisie, bien qu'informée, en cours d'instance, du décès du premier, confirme l'ordonnance, au titre de la saisie en valeur du produit de l'infraction et de la saisie de patrimoine, sans rechercher s'il existait, ou non, des présomptions de la participation aux faits objet de l'enquête de la personne propriétaire, autre que le défunt, des fonds saisis, ou dont elle a la libre disposition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mai 2018 · n° 17-83.584

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'un appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé, au cours d'une enquête préliminaire, sur requête du procureur de la République, la saisie en valeur de biens ou droits mobiliers incorporels en application des articles 706-141-1 et 706-153 du code de procédure pénale, elle peut, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, et après débat contradictoire, modifier le fondement légal de la saisie de ces biens, dès lors que cette mesure a été précédée d'une requête du ministère public, peu important le fondement légal visé par celle-ci. Cependant, il se déduit de l'article 706-148, alinéa 1, du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, que la chambre de l'instruction doit, s'il s'agit dorénavant d'une saisie de patrimoine, l'ordonner elle-même. Encourt dès lors la cassation, par méconnaissance de ce dernier texte, l'arrêt qui, après substitution d'une saisie de patrimoine à la saisie en valeur initiale, a seulement confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la saisie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 octobre 2016 · n° 16-82.322

    Sommaire de la Cour

    Le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité est inopérant lorsque la personne mise en examen critique la saisie d'un bien constituant le produit ou l'objet de l'infraction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2013 · n° 12-87.473

    Sommaire de la Cour

    La personnalité morale dont jouit une société civile immobilière ne fait pas obstacle à la saisie par un juge d'instruction de l'actif net résultant d'une vente d'un immeuble de cette société afin de garantir la peine de confiscation à laquelle des associés, qui détiennent de façon indivise 99,55 % de son capital, sont susceptibles d'être condamnés pour des faits de blanchiment dès lors que ces derniers, qui ont le pouvoir de décider de l'affectation de cet actif, en ont la libre disposition, au sens des articles 131-21 du code pénal et 706-148 du code de procédure pénale, dans leur rédaction, issue de la loi du 27 mars 2012

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2012 · n° 12-85.344

    Sommaire de la Cour

    Encourt la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant, au visa de l'article 706-154 du code de procédure pénale, le maintien de la saisie de sommes inscrites au crédit des comptes bancaires d'une personne mise en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants comme étant le produit direct ou indirect des infractions, et pour écarter son argumentation selon laquelle l'origine des fonds saisis était sans rapport avec ces infractions, retient, en substituant ses motifs à ceux du premier juge, que la personne en cause encourt, en application des articles 131-21, alinéa 6, et 222-49, alinéa 2, du code pénal, la confiscation de ses biens quelle qu'en soit l'origine, alors que la mesure litigieuse constituait une saisie de patrimoine, au sens de l'article 706-148 du code de procédure pénale, qui nécessitait l'avis préalable du ministère public

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2012 · n° 12-82.759

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions de l'article 706-148 du code de procédure pénale, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal, lorsque l'infraction poursuivie est punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement et que la saisie de patrimoine est prévue par le texte de répression, le juge d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner la saisie de tout ou partie des biens de la personne concernée. Une saisie de cette nature constituant une mesure conservatoire et non une peine au sens de l'article 132-24 du code pénal, n'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, statuant, en application de l'article 706-148 susvisé, dans une procédure suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants sur l'appel d'un mis en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant procédé, sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal, à la saisie d'un bien immobilier lui appartenant et dont il n'a pu justifier l'origine, décide d'office, par substitution de motifs, l'avis du ministère public ayant été recueilli, qu'il y a lieu à saisie du bien en cause, susceptible de confiscation, sur le fondement de l'article 121-21, alinéa 6, du même code qui dispose que lorsque la loi le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant à l'auteur de l'infraction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2012 · n° 12-80.662

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant le maintien de la saisie de sommes inscrites au crédit du compte bancaire d'une personne mise en examen des chefs, notamment, d'escroqueries et captation frauduleuse de programmes télédiffusés cryptés, retient que, d'une part, la confiscation des biens ayant servi à commettre ces infractions ou qui en sont le produit direct ou indirect est encourue à titre de peine complémentaire, et que, d'autre part, selon l'article 706-154 du code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce, la saisie s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit du compte au moment de la saisie et ne nécessite pas l'avis préalable du ministère public, dès lors qu'elle ne constitue pas une saisie de patrimoine au sens de l'article 706-148 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2012 · n° 12-82.050

    Sommaire de la Cour

    Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer la décision du juge d'instruction maintenant la saisie, par des officiers de police judiciaire, de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires de personnes mises en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de blanchiment de fraude fiscale, et écarter leur argumentation invoquant l'irrégularité de la mesure conservatoire opérée en l'absence d'avis préalable du procureur de la République, retient que le magistrat instructeur n'était pas tenu de solliciter un tel avis au regard des dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale, alors que la saisie en cause, effectuée en application des articles 131-21, alinéa 6, et 324-7 12° du code pénal, constituait en l'espèce, au sens de l'article 706-148 du code de procédure pénale, une saisie de patrimoine requérant un avis de cette nature

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2012 · n° 11-85.522

    Sommaire de la Cour

    Il ressort des dispositions de l'article 706-148 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mars 2012, que la saisie à titre conservatoire des biens de la personne mise en examen, ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont celle-ci a la libre disposition, peut être autorisée au cours de l'instruction lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit poursuivi prévoit leur confiscation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2026 · n° 25-81.659

    Extrait des motifs

    « 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2025 · n° 25-81.660

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2025 · n° 24-81.705

    Extrait des motifs

    « 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2025 · n° 24-80.361

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 1 du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 706-141, 706-148 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit des trois premiers de ces textes que le juge qui prononce une mesure de saisie de tout ou partie du patrimoine est tenu d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle de leur auteur. 9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour conf »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-81.157

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 6, 324-7 du code pénal, 706-148, 706-150 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à la Convention : 5. Il se déduit de ces textes que, hormis le cas où la saisie, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété du propriétaire du bien saisi, au regard de la situation personnelle de l'intéressé et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mai 2016 · n° 16-80.682

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mars 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le 29 mai 2013, le juge d'instruction chargé de l'information dans laquelle M. [L] [I] a été mis en examen des chefs précités, a ordonné la saisie pénale d'un bien immobilier acheté le 22 novembre 2002 au nom de M. [K] [I], frère du mis en examen, en retenant que ce bien avait été en réalité acquis par M. [L] [I] sous l'identité usurpée de son frère [K], et en indiquant que cette saisie avait lieu en valeur, pour garantir la confiscation du produit direct ou indirect des infractions ; En cet état ; Sur le trois »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mai 2016 · n° 15-87.716

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, préliminaire, 111-3, 112-1, 131-21 et 324-7 du code pénal, 706-148, 706-150, 706-151, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie pénale immobilière ; "aux motifs que M. [I] a été mis en examen le 25 octobre 2012 des chefs de blanchiment en bande organisée des délits de travail dissimul »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.