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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 octobre 2024, n° 23-86.666

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01177

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Le moyen est infondé, dès lors que, si la saisie de la nue-propriété d'un immeuble à usage commercial prive l'usufruitier de cet immeuble de la faculté de le donner à bail commercial, en ce qu'en application de l'article 595 du code civil un tel acte implique le concours du nu-propriétaire qui ne peut y consentir en raison de l'indisponibilité de sa nue-propriété consécutive à sa saisie, les dispositions conventionnelles invoquées ne sont pas pour autant méconnues. 6. En effet, d'une part, la saisie pénale, qui est prévue par la loi, poursuit le but légitime de la garantie de l'exécution de la peine complémentaire de confiscation encourue par l'auteur de l'infrac

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de locaux commerciaux situés à [Localité 1] (97) et dont sont nu-propriétaire M. [D] [B], et usufruitiers M. [H] [B] et Mme [J] [P] [Y] [M], épouse [B].

3Mme [P] [Y] [M] a interjeté appel de la décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie sur la commune du Port au [Adresse 2] de deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage, ainsi que de deux places de parking, dont sont propriétaires M. [D] [B] (nue-propriété) ainsi que M. [H] [B] et Mme [J] [P] [Y] [M], épouse [B] (usufruitiers), alors :

« 2°/ en tout état de cause, que toute personne a droit au respect de ses biens ; que les restrictions de propriété doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; que la saisie d'un immeuble à usage commercial, même limitée à la seule nue-propriété, est susceptible de porter atteinte au droit de propriété de l'usufruitier, tiers à la procédure, sur cet immeuble, dès lors qu'il ne peut, en application de l'article 595 du code civil, donner à bail un tel immeuble sans le concours du nu-propriétaire ; qu'après avoir constaté, que M. [H] [B] et Mme [J] [P] [Y] [M] épouse [B], parents de M. [D] [B], n'étaient pas, en l'état de la procédure, visés par l'enquête en cours et qu'en qualité de tiers à la procédure, leur bonne foi n'était donc pas contestée, la chambre de l'instruction a jugé que leurs droits d'usufruitiers sur les immeubles concernés étaient parfaitement préservés par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'en statuant ainsi, lors même que leurs droits, en tant qu'usufruitiers tiers à la procédure, sur cet immeuble à usage commercial, n'étaient pas préservés par l'ordonnance prononçant la saisie de celui-ci, quand bien même celle-ci aurait été limitée à la seule nue-propriété, dès lors qu'il ne peuvent, en application de l'article 595 du code civil, donner à bail un tel immeuble sans le concours du nu-propriétaire, la chambre de l'instruction a violé les articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble les articles 131-21 du code pénal, 706-145, 706-150 et 706-152 du code de procédure pénale, 595 du code civil. »

Réponse de la Cour

5Le moyen est infondé, dès lors que, si la saisie de la nue-propriété d'un immeuble à usage commercial prive l'usufruitier de cet immeuble de la faculté de le donner à bail commercial, en ce qu'en application de l'article 595 du code civil un tel acte implique le concours du nu-propriétaire qui ne peut y consentir en raison de l'indisponibilité de sa nue-propriété consécutive à sa saisie, les dispositions conventionnelles invoquées ne sont pas pour autant méconnues.

6En effet, d'une part, la saisie pénale, qui est prévue par la loi, poursuit le but légitime de la garantie de l'exécution de la peine complémentaire de confiscation encourue par l'auteur de l'infraction objet de la procédure.

7D'autre part, la conciliation entre cet objectif et le droit au respect des biens de l'usufruitier n'est pas déséquilibrée, dès lors que la restriction apportée aux droits de ce dernier n'est que partielle, la saisie ne suspendant ni l'usage du bien ni le surplus du droit d'en percevoir les fruits, et temporaire, les juges étant tenus en outre de statuer dans un délai raisonnable, car elle prend fin en cas de restitution de la nue-propriété ou lorsqu'elle est suivie de sa confiscation ordonnée, le cas échéant, par le juge du fond.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le moyen soulevé d'office et mis dans le débat

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie sur la commune du Port au [Adresse 2] de deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage, ainsi que de deux places de parking, dont sont propriétaires M. [D] [B] (nue-propriété) ainsi que M. [H] [B] et Mme [J] [P] [Y] [M], épouse [B] (usufruitiers), alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué, dans son dispositif, ordonne la saisie sur la commune du Port au [Adresse 2] de deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage, ainsi que de deux places de parking, dont sont propriétaires M. [D] [B] (nue-propriété) et M. [H] [B] et Mme [J] [P] [Y] [M] épouse [B] (usufruitiers) ; qu'en prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé qu'il y a lieu de procéder à la saisie pénale de la seule nue-propriété de ce bien immeuble afin de garantir la peine de confiscation et que la cour constate qu'[H] et [J] [B], parents de [D] [B], ne sont pas, en l'état de la procédure, visés par l'enquête en cours, qu'en qualité de tiers à la procédure, leur bonne foi n'est donc actuellement pas contestée et que leurs droits d'usufruitiers sur les immeubles concernés sont parfaitement préservés par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »

9Le moyen soulevé d'office est pris de la violation de l'article 706-150 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

10Les moyens sont réunis.

Vu les articles 593 et 706-150 du code de procédure pénale :

11Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Il résulte du second de ces textes qu'au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.

13Pour confirmer la saisie des locaux commerciaux, l'arrêt attaqué retient que les droits réels, propriété, usufruit ou nue-propriété, constituent des biens au sens de l'article 131-21 du code pénal et que les droits patrimoniaux dont une personne condamnée est titulaire peuvent être confisqués et dévolus à l'Etat.

14Les juges précisent qu'en l'espèce les immeubles concernés par la saisie pénale ont fait l'objet d'un démembrement de propriété, M. [H] [B] et Mme [P] [Y] [M] ayant fait donation de leur nue-propriété à leur fils, M. [D] [B], et eux-mêmes en ayant conservé l'usufruit.

15Ils ajoutent que M. [D] [B] est donc nu-propriétaire des immeubles qui ont fait l'objet de la saisie et, s'il n'est pas contestable que la clause d'inaliénabilité déroge au principe de la libre disposition des biens, elle ne remet nullement en cause le droit réel qu'il détient sur l'immeuble et la possibilité de procéder à une saisie pénale.

16Ils énoncent enfin que M. [H] [B] et Mme [P] [Y] [M] ne sont pas, en l'état de la procédure, visés par l'enquête en cours, qu'en qualité de tiers à la procédure leur bonne foi n'est pas contestée, et que leurs droits d'usufruitiers sur les immeubles concernés sont parfaitement préservés par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

17En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, d'une part, s'est contredite en confirmant la saisie des immeubles ordonnée par le juge des libertés et de la détention, tout en constatant que seule était saisissable leur nue-propriété et n'a ainsi pas justifié sa décision.

18D'autre part, alors qu'en cas de démembrement du droit de propriété, la saisie immobilière ne peut porter que sur le droit démembré confiscable, à l'exclusion de la pleine propriété du bien, sauf à ce que chacun des droits démembrés soit en lui-même confiscable, elle a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

19La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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