Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-86.199
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00021
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 3 et 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'en cas d'appel d'une ordonnance de saisie pénale en valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, la chambre de l'instruction est tenue de s'assurer que la valeur totale des biens saisis n'excède pas le montant de l'objet ou du produit supposé des infractions, et non de contrôler la proportionnalité de la mesure, le principe de proportionnalité étant dans ce cas inapplicable. 7. Pour infirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 131-21, alinéas 1, 3 et 9, du code pénal, la peine complémentaire d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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