Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société [4], alors :
« 1°/ que la notification des décisions émanant des juridictions répressives françaises à une partie située sur le territoire de la République populaire du Congo ne peut être effectuée, conformément à la Convention de coopération en matière judiciaire entre ces deux États en date du 1er janvier 1974, que par la remise de l'acte par les autorités congolaises requises à cette fin par les autorités françaises, la preuve de la remise devant résulter d'un récépissé daté et signé du destinataire ou d'une déclaration de l'autorité requise ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué affirme que le siège sociale étant à Brazzaville l'ordonnance devait être notifiée à cette seule adresse et en déduit que la notification faite par courrier recommandé international a fait courir le délai d'appel ; qu'en se déterminant ainsi sans constater que l'ordonnance aurait été remise par les autorités congolaises à la destinataire l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles 183 et 186 du code de procédure pénale et, par refus d'application, les articles 10 et 11 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République populaire du Congo du 1er janvier 1974 ;
2°/ que le tiers à une procédure pénale, propriétaire ou détenteur de droits sur un bien ayant fait l'objet d'une ordonnance de saisie, est dans l'impossibilité d'exercer un recours tant qu'il n'a pas eu effectivement connaissance de l'ordonnance ; que la notification d'une ordonnance de saisie pénale par le seul envoi de la lettre recommandée qui en porte notification n'est susceptible de faire courir le délai de recours contre cette décision à l'égard du tiers saisi qu'à la condition que ce mode de notification ait effectivement porté à la connaissance de l'intéressé la décision en cause ; qu'en se bornant à constater que « selon les mentions portées par la greffière, l'ordonnance du 14 avril 2020 a été notifié à la société [4] ( ) le 15 avril 2020 par lettre recommandée internationale ; que la fiche de dépôt d'un recommandé international à cette adresse, tamponné par la Poste en date du 15 avril 2020, figure en procédure et atteste de cette notification » (arrêt, p. 3), sans s'assurer que la société [4], tiers saisi, avait effectivement eu connaissance de la décision notifiée par cette voie, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 et 706-150 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que la preuve de la régularité d'une notification incombe à son auteur ; qu'en l'espèce, la société [4] faisait valoir que la notification de l'ordonnance de saisie conservatoire du 14 avril 2020, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, ne lui était pas parvenue, cette lettre ne lui ayant pas été présentée (voir mémoire, p. 1 et s.) ; qu'elle produisait notamment une attestation du directeur de la Poste congolaise indiquant l'absence de traçabilité de cette lettre en raison de dysfonctionnements des services postaux ; qu'en écartant toutefois une telle objection au motif que « cette attestation ne mentionne pas que le pli n'a jamais été remis à la société [4] » (arrêt, p. 4), la chambre de l'instruction, qui a inversé la charge de la preuve de l'efficacité de la notification et mis à la charge du destinataire de la notification une preuve négative, a violé les articles 593 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-150 du code de procédure pénale, 10 et 11 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République populaire du Congo :
8Il résulte des deux derniers articles que le délai d'appel d'une décision judiciaire rendue en France et destinée à être notifiée à une personne se trouvant sur le territoire du Congo ne commence à courir que du jour où cette décision a été remise à son destinataire par les autorités de cet Etat.
9Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société [4] à l'encontre de la décision de saisie d'un immeuble lui appartenant, l'arrêt, après avoir retenu que l'ordonnance de saisie devant être notifiée à la société [4] à l'adresse de son siège social à Brazzaville, rappelle qu'il résulte des dispositions des articles 186 et 706-153 du code de procédure pénale que le délai de dix jours pour interjeter appel court du jour de la signification de la décision et que ce délai ne saurait être prorogé s'il n'est pas établi par la partie qu'elle a été absolument empêchée de former son recours dans le délai, par une circonstance indépendante de sa volonté, un cas de force majeure ou un obstacle invincible.
10Les juges ajoutent qu'en l'espèce, l'appel a été formé plus d'un an après la notification de l'ordonnance à l'adresse du siège social de la société [4], cette dernière, qui n'explique d'ailleurs pas comment elle a eu connaissance de l'ordonnance, ne justifiant d'aucun empêchement résultant d'un cas de force majeure ou d'un obstacle invincible, que l'attestation du directeur de la Poste en date du 25 août 2021 qui explique qu'il n'y a pas de traçabilité de l'objet réclamé en raison des différentes grèves des travailleurs de la Poste congolaise, de son manque de personnel, en suite du Covid-19, les centres de tri ayant été très désorganisés, ne mentionne pas que le pli n'a jamais été remis à la société [4].
11En prononçant ainsi, alors que seule la remise au destinataire, par les autorités du Congo, de l'ordonnance confirmant la saisie, pouvait faire courir le délai d'appel, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
12La cassation est donc encoure de ce chef.