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Cassation

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 février 2024, n° 23-81.292

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00222

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes qu'un immeuble peut être saisi en valeur, au titre du produit direct ou indirect de l'infraction, s'il appartient à la personne mise en cause ou si celle-ci en à la libre disposition. 7. Pour confirmer la saisie ordonnée par le juge d'instruction au titre du produit direct ou indirect de l'infraction, sur le fondement de la saisie en valeur, l'arrêt attaqué énonce les indices de commission par M. [L] des infractions susvisées. 8. Les juges retiennent que la mesure est proportionnée au produit de l'infraction. 9. Ils ajoutent que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés